Les libertés académiques dans la dérive autoritaire (4/4) : Pologne

par Dr Katarzyna Łakomiec – Spécialiste senior du Département de droit constitutionnel, international et européen, Bureau du Commissaire aux droits de l’homme (Médiateur polonais).

 

La liberté de la recherche dans la Constitution polonaise

Selon l’article 73 de la Constitution polonaise : « La liberté de création artistique, de recherche scientifique et de publication de ses résultats, la liberté d’enseigner ainsi que la liberté de bénéficier des biens de la culture sont garanties à toute personne ». L’interprétation de cette disposition en fait découler trois libertés connectées entre elles : la liberté de la recherche scientifique, la liberté de publier les résultats de la recherche et la liberté de l’enseignement. L’article 70, alinéa 5, de la Constitution prévoit que « l’autonomie des établissements d’enseignement supérieur est garantie suivant des principes fixés par la loi ». Dans le cadre de la protection de la la liberté de la recherche, l’article 54, alinéa 2, de la Constitution est également pertinent, qui interdit la censure préventive.

L’interprétation du principe de la liberté de la recherche résulte de la jurisprudence du Tribunal constitutionnel. Mais les cas qu’il a examinés à ce stade ne dessinent qu’un tableau incomplet. Il est généralement considéré que la liberté de la recherche est intimement liée à la liberté d’expression (Garlicki, Derlatka 2016) et qu’elle est, en tant que telle, interprétée selon les mêmes méthodes. D’un autre côté, le fait que la liberté de la recherche jouisse d’une disposition spécifique de la Constitution pourrait indiquer au contraire qu’elle peut être interprété de manière spécifique. La liberté de la recherche englobe la liberté de choisir ses thèmes de recherche, sa méthodologie ainsi que le choix des lieux et moyens de présentation et valorisation de la recherche (Garlicki, Derlatka 2016; TC no. SK 30/10). Reste que, par exemple, la recherche scientifique dans le cadre de la biologie et de la médecine doit s’inscrire dans un cadre séparé formé par les dispositions constitutionnelles relatives à la protection de la vie et de la santé (les articles 38 et 68 de la Constitution) ainsi que par l’exigence de consentement des personnes à toute expérimentation scientifiques (l’article 39 de la Constitution). De même, il est établi que toute expérimentation impliquant des risques pour le public (à l’instar de l’énergie nuclaire ou de certaines armes) peut être limitée par l’Etat. Enfin, la liberté de la recherche englobe également la liberté d’accès à l’information nécessitée par la recherche (TC no. SK 30/10).

Le Tribunal constitutionnel reconnaît que la liberté de la recherche est particulièrement importante pour le monde académique du fait de ses responsabilités en matière d’enseignement et de recherche (TC no. K 27/07). Elle est encore liée au droit des étudiant-es à l’éducation mentionnée à l’article 70, alinéa 1, de la Constitution. Dans le même temps, le Tribunal constitutionnel juge que la liberté de la recherche ne peut constituer le fondement juridique des revendications des universitaires à l’encontre de l’Etat ou des universités en matière d’emploi ou de protection sociale (TC no. K 27/07). La liberté de la recherche peut cependant être exercée par des chercheurs indépendants.

La réforme de l’enseignement supérieur

Depuis l’élection de 2015, de nombreux aspects de la vie publique polonaise ont connu de profonds changements. La réforme législative la plus importante avait pour objet de refaçonner le système juridictionnel. Chercheurs et activistes ont largement chroniqué cet aspect des choses. Mais l’enseignement supérieur a lui aussi été profondément transformé au cours des années récentes. Le ministre de la science et de l’enseignement supérieur a annoncé en septembre 2016 son projet-phare de réforme de l’enseignement supérieur. Suite à quoi, diverses réformes législatives ont été adoptées avec entrain – le paquet législatif global recevant le titre fort parlant de « Constitution pour la science » (Konstytucja dla nauki). 

A la différence des lois réformant le système judiciaire, la loi sur l’enseignement supérieur et la science a résulté de nombreuses consultations publiques. Le travail législatif s’est étalé sur près de deux ans et demi. Neuf grandes conférences de consultation publique ont été organisées dans des établissements de l’enseignement supérieur à travers le pays, et ont fourni l’occasion de débattre des principaux points inclus dans le projet. Résultat de ce travail, le projet de loi fut présenté au cours au Congrès national de la science qui s’est tenu à Cracovie en septembre 2017. Des consultations interministérielles et les consultations publiques s’en suivirent, et le texte final fut adopté par le Parlement et entra en vigueur le 1er octobre 2018. Ce nouveau texte se substitue à quatre lois préexistantes : la loi sur l’enseignement supérieur, la loi sur les principes gouvernant le financement de la recherche, la loi sur les degrés et titres académiques de même que la loi sur les prêts étudiants. La loi nouvelle comporte de nombreuses dispositions visant à améliorer la qualité de l’enseignement et de la recherche, garantir le bon fonctionnement des établissements d’enseignement supérieur, introduire différents modèles de financement de l’enseignement supérieur et de la recherche, redéfinir les instances de gouvernance des établissements de l’enseignement supérieur (avec un rôle accru pour les recteurs), la refonte des étapes de la carrière académique (cf. par exemple la création de collèges doctoraux) et la valorisation des publications scientifiques de rang international.

L’entrée en vigueur de la loi sur l’enseignement supérieur et la science à partir du 1er octobre 2018 s’étalera en réalité sur plusieurs années (jusqu’à 2022). De ce fait, et eu égard à la magnitude des changements prévus, il demeure aujourd’hui difficile d’évaluer les options systémiques qu’elle promeut. Il ne faut guère de doute que les objectifs officiellement poursuivis sont valables. Malheureusement, un an seulement après le début de son entrée en vigueur, certains signaux inquiétants laissent craindre des menaces potentielles sur la liberté de la recherche.

Les exemples les plus débattus de telles menaces ont à voir avec le processus de mise en place d’une liste hiérarchisant les revues scientifiques et les éditeurs scientifiques. Ces listes sont destinées à jouer un rôle capital dans l’évaluation du travail des chercheurs et des institutions académiques. Les publications forment le facteur le plus important dans l’évaluation des activités de recherche et impactent directement le classement des établissements, leur financement et leur droit de conférer des grades universitaires. Nombre de commentateurs expriment la crainte que le ministre de la recherche et de l’enseignement supérieur utilise ces outils pour limiter la recherche scientifique notamment dans le cas des sciences sociales. La défiance des universitaires vis-à-vis de la politique d’atteintes à l’Etat de droit via la réforme du système judiciaire est un fait bien établi. Ainsi par exemple, en septembre 2018, les doyens des facultés juridiques de toutes les principales universités polonairses ont signé une lettre ouverte exprimant leur désapprobation des actions entreprises par les autorités publiques visant à miner le principe de la séparation des pouvoirs et l’indépendance judiciaire.

Les deux listes sont certes créées par des groupes d’experts ; mais leur contenu final est largement perçu comme une preuve de leur dimension politique. En ce qui concerne la liste des éditeurs scientifiques, la critique porte ainsi sur le fait qu’elle contient des maisons d’édition qui publient des ouvrages non scientifiques. Elle contient également de nombreuses maisons d’édition qui sont connectées à l’Eglise catholique romaine. L’inclusion de telles entreprises est-elle de nature à promouvoir l’excellence scientifique, ou vise-t-elle au contraire à soutenir des publications et des recherches au soutien du parti au pouvoir ? De même, de nombreux éditeurs internationaux n’ont pas été inclus, et il leur faudrait pour corriger ce point formuler une requête spécifique au ministre polonais. Quant à la liste sur les revues scientfiques, les principales objections qu’elle a soulevées ont à voir avec le manque de transparence du processus qui a mené à sa constitution. Par ailleurs, la liste ne reflète pas la valeur scientifique des revues et prend appui sur des données qui ne sont pas pertinentes pour tous les domaines scientifiques. Enfin, la différence entre les listes proposes par les experts et celle publiée par le ministre de la recherche et de l’enseignement supérieur a pu être soulignée.

L’attitude de l’Etat vis-à-vis des chercheurs

La suspension temporaire de la parution d’ouvrages

Le 27 octobre 2016, l’un des principaux journaux polonais publiait un article relatif à la suspension des ventes de trois livres portant sur la démocratie et l’Etat de droit. Ces ouvrages avaient été publiés par l’éditeur Wydawnictwo Sejmowe, fondé dans les années 1990, qui publie notamment les documents nécessaires au travail de la première chambre du Parlement polonais. Au fil du temps, cette maison d’édition en était venue à être considérée comme l’une des plus importantes en matière d’affaires publiques, parlementaires et constitutionnelles. Parmi les ouvrages suspendus, on compte notamment Théories contemporaines de la démocratie par Andrzej Antoszewski (science politique), Dimensions non démocratiques des éléctions démocratiques par Jarosław Szymanek (science politique) et L’indépendance de l’Etat constitutionnel et sa protection de Wojciech Brzozowski (droit). Ces auteurs sont largement reconnus pour leur travail scientifique dans le champ du droit et de la science politique. Il a été rapporté qu’alors que les livres étaient prêts à être distribués, il furent retenus par la maison d’édition dans ses entrepôts. Clairement, la raison de cette rétention avait à voir avec les thématiques de recherche illustrées dans ces ouvrages, et notamment la description d’un tournant autoritaire en Europe (analyse notamment appuyée sur le cas de la Hongrie) ainsi qu’une réflexion sur le problème de l’indépendance des institutions constitutionnelles. A la suite d’un article de presse relatif à ces suspensions, les membres du Comité Helsinki de Pologne ont exprimé leur préoccupation vis-à-vis de qu’ils qualifiaient de censure. Le commissaire aux droits de l’Homme s’intéressa à l’affaire et notamment souleva la question de l’atteinte aux droits des chercheurs concernés ; il saisit la direction de la maison d’édition. Celle-ci répondit que les décisions avaient fait suite à un audit interne. Finalement, deux des ouvrages concernés furent autorisés à reprendre leur parcours de diffusion ; mais le troisième auteur (Brzozowski) dût attendre près de trois ans pour que son ouvrage soit disponible en librairie.

La demande de réexamen des décisions de financement public de la recherche

Le 13 mars 2018, le professeur Michał Bilewicz, directeur du Centre pour la Recherche sur les Préjugés – un centre de recherches interdisciplinaires basé à la faculté de psychologie de l’Université de Varsovie- prononça une conférence intitulée « L’épidémie des discours de haine : sommes-nous loin de mars 1968 ? ». Cette conférence fut prononcée dans le cadre d’un colloque qui se tenait à l’occasion du 50ème anniversaire de Mars 1968, organisé par le Musée POLIN de l’Histoire des juifs de Pologne et l’Université de Varsovie. La conférence faisait reference à l’antisémitisme, et au discours de haine, soulignant leur présence dans le débat public et leur effet polarisateur. Un représentant du Mouvement national présent au colloque a live-tweeté la conférence. Les médias y ont alors prêté attention, et divers commentateurs ont pris la parole sur le sujet. Artur Warzocha et Rafał Ślusarz, deux senateurs du parti au pouvoir Droit et Justice (PiS), publiaient alors le 15 mars 2018 un communiqué adressé à Jarosław Gowin, le minister de la recherche et de l’enseignement supérieur, dans lequel ils soulignaient le fait que le professeur Michał Bilewicz avait bénéficié d’un financement de recherche du Centre national de la recherche et s’addonnait à des activités non scientifiques. Ils appelait dès lors à ce que son statut de récipiendaire de financement public soit reexaminé. Ils indiquaient plus largement qu’il convenait de mettre fin à toute forme de soutien public à des activités incompatibles avec la raison d’état polonaise. Le ministre de la recherche et de l’enseignement supérieur soulignait alors que l’évaluation des demandes de financement scientifiques était indépendante de toute considération politique. Les financements sont accordés par des agences spécialisées, sur la base d’évaluation des projets réalisée par des experts indépendants. Le ministre soulignait même que, selon lui, ces caractéristiques étaient rendues nécessaires par le statut constitutionnel de la liberté de la recehrche.

La tentative de pousuivre des chercheurs en justice

En juin 2019, le ministre polonais de la justice publiait un communqué sur le site Internet officiel du gouvernement et envoyait une note à la presse, à propos des actions de l’Institut de droit pénal de Cracovie – un centre de recherche qui avait publié une note critique vis-à-vis de projets d’amendement au Code pénal. Le ministre énonçait directement que l’analyse des universitaires était « fausse » et « mensongère ». Le nœud du problème ici avait à voir avec les règles relatives à la responsabilité pour faits de corruption des entités de direction des entreprises publiques. Selon les chercheurs, les nouvelles règles aboutissaient à restreindre leur responsabilité. Le fait de rendre leur analyse publique fut critiqué par le ministre qui annonça qu’il intenterait un recours contre eux. Il indiqua que sa decision était motivée par le souci de défendre la dignité du ministère et du système judiciaire polonais, ainsi que par celui de défendre la réputation de l’Université Jagiellonian dont relevaient la plupart des chercheurs en cause. Suite à de vives critiques, le ministre de la justice finit par renoncer à ce recours et s’abstint de toute action. Mais cette affaire constitue un précedent fâcheux.

Conclusion

Il est impossible d’analyser le degré de protection de la liberté de la recherche en Pologne sans prendre en considération les évolutions fondamentales qui affectent le système éducatif. Pour autant, il est difficile d’évaleur leur impact de long terme. Les exemples ici présentés attestent que certaines évolutions ne devraient pas avoir lieu dans un état démocratique, à l’instar des annonces de recours contre des universitaires ou de la suspension des ventes d’ouvrages scientifiques. Les dispositions constitutionnelles devraient protéger les chercheurs contre de tells actions entreprises par les autorités publiques, du fait de l’effet paralysant (chilling effect) qu’elles peuvent avoir. Aux termes de la constitution polonaise, les cas dans lesquels l’Etat peut interférer avec la liberté de la recherche sont strictement limités.



Citer ce billet
ds (2019, 12 novembre). Les libertés académiques dans la dérive autoritaire (4/4) : Pologne. Droit & Société. Consulté le 29 mars 2024, à l’adresse https://doi.org/10.58079/nxio

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