Les motifs non-juridiques des jugements internationaux | Florian Couveihnes-Matsumoto et Raphaëlle Nollez-Goldbach (dir.)
Florian Couveihnes-Matsumoto et Raphaëlle Nollez-Goldbach (dir.), Les motifs non-juridiques des jugements internationaux, Paris : Pedone, 2016, 211 p.
Compte rendu par Nicolas Haupais (Université d’Orléans)
Cet ouvrage explore un sujet assez peu étudié dans la doctrine et comble à ce titre une lacune certaine. Il retient une triple approche et les différentes contributions sont ainsi classées en trois rubriques. La première approche renvoie à la question la plus épineuse, la délimitation de l’objet de l’étude. Évidemment, la notion même de « motifs non-juridiques » est susceptible d’approches et de délimitations très différentes, ce que révèlent les différentes études. Il a donc été décidé, ce qui est un parti pris certainement très justifié, de laisser les contributeurs libres de développer leur idée de ce qu’est un tel motif. Il est cependant impossible de faire l’impasse sur une formalisation de ce que peut recouvrir l’objet de l’étude. À ce titre, Florian Couveinhes-Matsumuto identifie quatre définitions possibles du motif juridique, dont certaines excluent semble-t-il l’existence même de l’objet de l’étude mais dont d’autres ouvrent des perspectives très riches d’enseignements : une approche « positiviste stricte » (est juridique « tout motif qu’avance le juge dans sa décision »), une « approche positiviste formaliste » (« tout motif avancé dans l’exposé des motifs »), une approche « juridictionnelle » (« tout motif avancé par la juridiction et qu’elle juge manifestement juridique »), une approche « légaliste » (« tout motif avancé dans l’ensemble du texte de cette décision, à partir du moment où le texte fait bien référence à une règle de Droit que les juges estiment applicables »). C’est sans doute à partir de cette dernière définition que l’étude prend une réelle pertinence et s’avère la plus fructueuse. Elle semble justifiée en ce qu’elle permet de saisir la manière dont le juge lui-même conçoit sa propre fonction, question centrale on le verra. Ensuite est réalisée une approche thématique, qui invite à s’interroger sur la mobilisation de motifs non-juridiques dans certaines catégories de contentieux : contentieux territorial (Géraldine Giraudeau), droit de la mer (Niki Aloupi), contentieux environnemental (Jorge Vinuales). Enfin, c’est une approche organique qui est suivie, en envisageant les différentes manières d’appréhender les juridictions internationales : la Cour internationale de justice (F. Couveinhes-Matsumoto), la Cour pénale internationale (Raphaëlle Nollez-Goldbach), l’Organisation mondiale du commerce (Geneviève Dufour), la Cour européenne des droits de l’homme (Mouloud Boumghar). Pierre-Marie Dupuy conclut l’ouvrage.
Les motifs non-juridiques remplissent ainsi plusieurs fonctions. Y recourir est nécessaire lorsque le droit consacre des notions à contenu flou ou indéterminé. Que faire lorsque, dans le cadre du contentieux territorial, le droit impose une solution équitable ? C’est alors qu’il faut faire intervenir des éléments que ne contient pas la règle de droit. La question de la nature « non-juridique » du motif se discute d’ailleurs ici. Certes, le juge ne parlera pas, dans les cas évoqués, le langage du droit. Il fera ainsi référence à des analyses scientifiques, à des considérations économiques. La subtilité est d’ailleurs parfois grande : le juge fait référence à de telles considérations pour donner corps à la règle de droit ; il y fait également référence dans le cadre de l’interprétation qu’il convient de retenir de tel ou tel concept juridique. Ensuite, y recourir peut aboutir à des conclusions beaucoup plus impressionnantes, parfois d’ailleurs présentées comme répondant à des situations exceptionnelles qui conduisent le juge à sortir de la fonction qui lui est attribuée ou, en tout cas, à en retenir une conception particulière. Dans ce cas, le juge peut être amené à s’écarter des clous de sa propre jurisprudence, de l’application ‘stricte’ du droit pour retenir une solution qui satisfasse à l’exigence de justice. Ainsi, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a-t-elle reconnu la recevabilité de la requête d’une organisation nongouvernementale, en tant que représentant d’un individu totalement isolé et incapable de faire valoir par lui-même ses propres droits. Le Tribunal international du droit de la mer (TIDM) a parfois également fait référence à la notion de justice, en particulier dans son arrêt Saïga, pour aboutir à une solution qui a fait l’objet, c’est peu de le dire, de nombreux débats au sein des membres de la juridiction. Certains juges, minoritaires, se sont d’ailleurs vivement opposés à la décision rendue, parfois au nom d’arguments qui ne sont manifestement pas juridiques, mais liés à une conception générale du droit ou de la justice. La pratique des opinions séparées ou dissidentes, qui font partie de la décision, permet ainsi de créer un espace argumentatif propice aux développements d’une réflexion générale sur ce que sont le droit et la justice. La Cour pénale internationale a, quant à elle, intégré dans les développements mêmes de ses jugements de longues considérations, à propos de la sincérité très douteuse de témoignages produits devant elle, sur la politique jurisprudentielle qu’elle devait mener et a explicité ses principes d’action afin de sauvegarder son exemplarité.
Ce qui frappe malgré tout, c’est la prédominance d’un mot dans cet ouvrage, celui de justice. On le sait, la conception moderne du juge, qui émerge finalement de manière concomitante à la notion de souveraineté de l’État, fait du juge un simple commis de ce dernier, qui doit donc « appliquer le droit », que ce droit, pour le dire trivialement, lui plaise ou non. Même si le contrôle de constitutionnalité, dans le cadre étatique, change quelque peu la donne et réintroduit un peu de morale (ou d’arbitraire) dans l’approche positiviste, il n’en reste pas moins que le positivisme dissocie le droit de son contexte. La conception ancienne voyait plutôt le juge comme un homme de justice, au sens classique du terme, un homme qui tranche un différend. L’introduction de motifs non-juridiques, clairement assumée, permet au juge de revenir, dans une certaine mesure, à une conception classique de son rôle. Il va de soi cependant qu’il ne s’agit pas seulement, pour lui, de définir sa propre posture, son propre pouvoir mais d’exiger des acteurs juridiques dont il est appelé à porter une appréciation de se conformer à ce que le juge semble plus pertinent. Les motifs retenus par le juge sont évidemment supposés être ceux que les personnes dont le comportement est jugé auraient dû réfréner. L’invocation par le juge de motifs non-juridiques est donc un appel à tous les acteurs du « jeu juridique » à les retenir. Elle va bien au-delà d’une seule stratégie interprétative ou justificative de la décision que retiendrait le juge.
Naturellement, la difficulté et la richesse d’un tel ouvrage résident dans le caractère hautement complexe de la notion de motifs « non-juridiques ». On fera à ce titre trois remarques. La première, c’est que, malgré le caractère non directif du projet qui, on l’a dit, laisse aux différents contributeurs la liberté de poser leur propre définition, une certaine forme de cohérence se manifeste dans ce qu’ils ont tous retenu : arguments scientifiques et sociologiques, arguments liés à l’exigence de justice, conception politique du rôle du juge. La deuxième, c’est que cet ouvrage n’a opportunément pas esquivé les difficultés, en présentant son objet d’analyse comme un objet incontestable en soi. Il s’ouvre en effet, non sur une justification de sa légitimité, mais sur une contestation de cette dernière, par une approche critique de Pierre Brunet qui livre un « examen sceptique de la distinction entre motifs juridiques et non-juridiques ». La troisième constitue une approbation de l’approche de certains contributeurs à propos de la manière dont le juge conçoit son propre office. L’approche réaliste ou décisionniste a certainement marqué un grand progrès dans la science du droit et a permis de dissiper certaines conceptions naïves de l’office du juge, vu comme « bouche de la loi », appliquant mécaniquement et servilement une norme élaborée par d’autres que lui. Mais elle est excessive en ce qu’elle affirme la liberté totale de l’interprète. Cette conception ne rend pas compte de la réalité, précisément, de la manière dont le juge conçoit et définit son propre office. Sans doute trop formelle, elle peine, finalement, à saisir la complexité de liens, ceux qui unissent l’auteur de la norme, le juge, les parties et le « public », en particulier savants et universitaires, qui soumettra ce qui a été jugé à la critique. La question des motifs non-juridiques est un excellent observatoire pour tenter de lever le voile sur ces difficultés et les obscurités inévitables de la fonction de juger.
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
ds (4 mai 2018). Les motifs non-juridiques des jugements internationaux | Florian Couveihnes-Matsumoto et Raphaëlle Nollez-Goldbach (dir.). Droit & Société. Consulté le 10 octobre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/nxdo