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La Constitution économique. Enquête sur les rapports entre économie, politique et droit | Guillaume Grégoire

Guillaume Grégoire, La Constitution économique. Enquête sur les rapports entre économie, politique et droit, Paris : Classiques Garnier, 2025, coll. « Bibliothèque de la pensée juridique », n° 24, 996 p.

Compte rendu par Hugues Rabault (Centre de recherche Léon Duguit – Université Evry Paris-Saclay)

 

Nous voudrions recommander la lecture d’un livre important consacré au thème de la « constitution économique ». L’ouvrage, de près de mille pages, constitue une somme, appuyée sur une masse impressionnante de références. Son auteur, chercheur au Fonds de la recherche scientifique belge, avait déjà été remarqué pour l’édition des actes d’un colloque organisé à l’Université de Liège en 2022, qui avait rassemblé des spécialistes venus de cultures juridiques variées, intitulés The Idea of Economic Constitution in Europe: Genealogy and Overview[1].

L’expression de « constitution économique » pourra susciter le doute chez certains constitutionnalistes. Le concept de constitution est en effet d’abord politique. Cet usage est issu de la traduction latine de l’œuvre d’Aristote. Le mot « constitution » représente alors la version latinisée du grec politeia, qui désigne la forme de la cité. Fidèle à l’aristotélisme, la tradition européenne a d’abord distingué entre trois formes politiques primitives : l’aristocratie, la démocratie et la monarchie. La distinction a pu être utilisée pour défendre une quatrième forme politique, équilibrant les formes précédentes, le « régime mixte »[2]. Cette utilisation politique du terme « constitution » a pu dominer jusqu’à la période des Grandes Révolutions, anglaise, américaine et française. Le constitutionnalisme moderne a ensuite fait de la constitution, selon une tradition qui remonte également à Aristote, le choix primordial entre république et monarchie[3]. Le concept de constitution fut exploité à partir du xixe siècle principalement pour distinguer entre les diverses formes de séparation des pouvoirs issues des expériences constitutionnelles britanniques, américaines et de l’Europe continentale[4]. C’est sur cette base que s’est structurée la théorie constitutionnelle du xxe siècle.

Ces éléments bien connus permettent de mesurer ce que le concept de constitution économique recouvre de paradoxe. Ce qui vaut pour Dieu vaut cependant aussi pour la constitution économique, nous pouvons douter de l’objet, mais nous ne pouvons douter de l’existence de son concept. Du point de vue du droit constitutionnel, l’enjeu du concept de constitution économique est double. Sous l’angle d’une approche strictement constitutionnaliste, le concept permet d’appréhender l’extension, propre au xxe siècle, des fonctions des constitutions. C’est en effet à partir de l’entre-deux-guerres que le choix d’un ordre économique devint un objet des constitutions des États. Cela explique la place tenue dans l’ouvrage par l’étude de la Constitution de la République de Weimar (1919). Celle-ci comportait en effet une subdivision consacrée à « la vie économique » (« Das Wirtschaftsleben », articles 151 à 165). L’exégèse doctrinale de cette partie de la constitution allemande fut à l’origine de vives controverses, qui expliquent l’émergence dans la littérature juridique du thème de la « constitution économique » (p. 208-280). L’idée d’inclure parmi les questions constitutionnelles le problème de l’ordre économique devint commune à partir de cette époque. L’économie devint une préoccupation fondamentale, traitée soit au sein des constitutions des États, comme dans la Constitution de la République du Portugal de 1933 (Titre VIII, « De l’ordre économique et social », articles 29 à 41) ou la Constitution de l’URSS de 1936 (articles 1 à 12, consacrés à l’« Organisation de la société soviétique »), soit comme constitution spécifique concurrençant la constitution politique, comme dans la Charte du travail italienne de 1927. L’enjeu économique put apparaître alors comme dictant la forme politique de l’État, selon un principe proclamé par Lénine dans son essai de 1917 intitulé L’État et la Révolution. Le concept de constitution économique joue également un rôle dans le champ de la discipline désignée par l’expression de droit public économique[5]. Il permet d’étendre le champ de la discipline au-delà du droit administratif économique, son noyau originel[6]. Le droit public économique ne se conçoit plus seulement comme droit de l’intervention de la puissance publique dans l’économie. Le droit public est économique au sens où il contribue à donner à l’économie sa forme, comme endossant une fonction de structuration de l’économie. Tel est l’enjeu majeur du concept de constitution économique.

La thèse défendue par Guillaume Grégoire est univoque : la constitution économique existe. Le livre traite de surcroît de la généalogie de son concept. L’ouvrage, issu d’une thèse soutenue à l’Université de Liège, respecte les canons du genre. La première partie porte sur la généalogie du concept et la seconde sur la réalité de la constitution économique. Pour comprendre l’intention de l’auteur, peut-être faut-il recommander d’entamer la lecture par la seconde partie. La dimension empirique de l’étude porte sur le droit de l’Union européenne et s’étend, à partir de cette base, vers le droit des États composant l’Union. Sont étudiés les aspects économiques des constitutions française, allemande et belge. Radicalement critique, quoique non engagé en un sens militant, l’ouvrage entend opérer un dévoilement. La recherche veut révéler que la « constitution économique » de l’Europe continentale serait sous-tendue par un projet relevant d’une idéologie « néolibérale ». Le concept de constitution économique retenu par le livre consiste dans l’idée d’un ordre économique contraignant s’imposant à un niveau supra-législatif. Or, la constitution économique entendue en ce sens serait moins portée par les textes de droit positif eux-mêmes que par leur interprétation. L’idéologie « néolibérale » à l’œuvre dans le droit de l’Europe continentale procèderait, au niveau européen, du travail conjoint de la Commission et de la Cour de justice de l’Union et, au niveau des États, des cours constitutionnelles. L’effet de la constitution économique, issue de l’influence de l’idéologie « néolibérale », serait la neutralisation juridique des politiques économiques nationales et sociales des États.

Un point important de l’argumentation (p. 446-473) consiste dans la critique de la thèse, courante dans la doctrine du droit public économique, d’une « neutralité économique » des constitutions nationales. Une partie de la doctrine a en effet voulu analyser la « neutralité économique » de la constitution comme un trait marquant des constitutions des démocraties libérales[7]. L’expression dérive de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle fédérale allemande, qui utilisa cet argument pour éviter de trancher les controverses opposant les choix de politique économique libéraux et interventionnistes. Dans les litiges relatifs à des choix de politique économique, la Cour constitutionnelle fédérale fonda sa politique de judicial self-restraint sur l’idée d’une « neutralité en termes de politique économique » de la Loi fondamentale (arrêts Investitionshilfe [1954] et Mitbestimmung [1979]) (p. 455-458). La doctrine allemande dominante critiqua cependant rapidement la formulation de la Cour constitutionnelle fédérale, en posant que par « neutralité économique » il fallait plutôt entendre une relative « ouverture » à des politiques diverses[8]. Si le droit de l’Union limite aujourd’hui la portée d’une telle « ouverture », l’histoire des politiques économiques nationales, opposant des politiques keynésiennes et des politiques libérales, atteste pourtant, en ce sens précis, nous semble-t-il, de l’existence d’une réelle « neutralité économique » des constitutions.

La prise en compte de la critique économique libérale du droit de l’Union pourrait contrebalancer la thèse défendue par l’ouvrage commenté[9]. Du point de vue d’un libéralisme économique rigoureux, une certaine « neutralité économique » demeure la caractéristique centrale du droit de l’Union. Cela est attesté, par exemple, par la possibilité pour l’État, garantie par le régime des « services d’intérêt économique général » (SIEG) prévu au deuxième paragraphe de l’article 106 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de maintenir un monopole national sur les assurances sociales (p. 601-607), ou par la tolérance actuelle envers les tarifs réglementés de vente de l’énergie[10]. Loin de ressembler à une économie de marché cohérente, fondée sur un dogme économique rigide, l’ordre économique européen pourrait aussi bien être décrit comme le produit d’une multitude d’accommodements de nature politique, laissant cohabiter des politiques diverses et des régimes juridiques contradictoires[11]. Le concept d’« économie sociale de marché », introduit dans le droit de l’Union par le Traité de Lisbonne[12], et le principe d’une subsidiarité[13] bénéficiant aux États ne sont pas, nous semble-t-il, sans effets réels. Le Traité de Lisbonne, en ce sens, peut être analysé comme la consécration, après l’échec du projet de constitution européenne, d’un principe de relative « neutralité économique » de l’ordre juridique européen.

Le livre constitue donc une critique radicale, au ton parfois polémique, de la « constitution économique » positive, dénoncée comme « néolibérale », de l’Europe contemporaine. Il nous semble cependant que, trop polarisé sur la critique d’un ordre juridique concret, le concept de constitution économique perd de son utilité. À notre sens, il ne devrait pas être réduit à l’idée d’un ordre juridique supra-législatif contraignant pour la politique économique. Le concept de constitution économique a cela d’utile qu’il permet d’insister sur la nécessité d’une structuration juridique de l’économie. C’est ainsi que l’ordre économique peut aussi bien résulter de principes juridiques non constitutionnels. Il suffit de renvoyer à l’économie française du xixe siècle, structurée non par les constitutions, alors sans effets juridiques directs, mais par le Code civil. Cela vaut aujourd’hui encore pour nombre d’États où la constitution n’a guère d’effectivité juridique. L’histoire économique comme le droit comparé montrent que l’économie peut être structurée par tous types de normes juridiques. En France, la constitutionnalisation du droit économique fut tardive. Après la Libération et jusqu’aux années quatre-vingts, la structuration de l’économie française fut largement le fait du droit administratif. C’est pourquoi l’expression de « constitution économique » devrait s’entendre comme désignant, de façon générale, les principes juridiques structurant l’économie. Le concept permettrait alors de mieux appréhender la diversité des ordres économiques et la fonction du droit dans leur structuration.

Une telle ouverture du concept aiderait à mesurer ce que le droit de l’Union apporte à l’heure actuelle, par sa fonction structurante, dans un contexte international où s’exacerbe la rivalité entre les ordres économiques[14]. Des recherches économiques aujourd’hui consacrées montrent le risque d’une défaillance de la structuration institutionnelle de l’économie. Il est significatif que le prix de la Banque de Suède en sciences économiques en mémoire d’Alfred Nobel ait été attribué en 2024 à Daron Acemoglu, Simon Johnson et James A. Robinson pour « leurs travaux sur la manière dont les institutions se forment et affectent la prospérité »[15]. Il nous semble que ce type d’approche économique coïncide avec l’interrogation des juristes sur la constitution économique. C’est pourquoi nous retiendrons le mérite essentiel de l’ouvrage commenté, qui est de contribuer à attirer l’attention des juristes sur un concept du droit économique d’une importance décisive. Le livre représente ainsi désormais, par la richesse de ses références, une source incontournable pour les chercheurs qui ont à se pencher sur les fondements juridiques de l’économie.

 

 

[1] Guillaume Grégoire, Xavier Miny (Eds.), The Idea of Economic Constitution in Europe: Genealogy and Overview, Leiden: Brill, 2022.

[2] Nous suivons notre présentation dans Hugues Rabault, L’État entre théologie et technologie. Origine, sens et fonction du concept d’État, Paris : L’Harmattan, 2007, p. 32-49.

[3] Ibid., p. 49-64. À partir de la Révolution française, la constitution fut conçue comme ayant pour mission principale le choix entre monarchie et république. Cette thématique se trouve aussi chez Aristote. Mais chez Aristote il y a deux grandes distinctions. Premièrement entre le régime de la cité et celui de la monarchie, puis pour la cité le choix entre les trois formes : aristocratie, monarchie, démocratie (+ régime mixte).

[4] Ibid., p. 197-259.

[5] Discipline désignée également par les expressions de « droit public de l’économie » ou « droit public des affaires ».

[6] Dans cet esprit, citons principalement l’ouvrage classique : Pierre Delvolvé, Droit public de l’économie, Paris : Dalloz, 2025. Pour une analyse historique des définitions de la discipline, renvoyons à Elvira Talapina, Contribution à la théorie du droit public économique par l’analyse comparative du droit français et du droit russe, Thèse dactylographiée, Université de la Réunion, 2011.

[7] Hypothèse défendue, notamment, par Jean-Yves Chérot, « Constitution et économie », in Michel Troper et Dominique Chagnollaud (dir.), Traité international de droit constitutionnel, tome 3, Paris : Dalloz, 2012, p. 530-561, et Marie-Laure Dussart, Constitution et économie, Paris : Dalloz, 2015. 

[8] Par exemple, Rolf Stober, Allgemeines Wirtschaftsverwaltungsrecht. Grundlagen des deutschen, europäischen und internationalen öffentlichen Wirtschaftsrechts, Stuttgart : Kolhammer, 2015, p. 39.

[9] Voir, par exemple, Hugues Rabault, « Une critique économique du régime des services publics en droit de l’Union européenne », RFDC, n° 122, 2020/2, p. 509-516, recension de Jarleth M. Burke, A Critical Account of Article 106 (2) TFEU : Government Failure in Public Service Provision, Oxford, London, New York: Hart, 2018.

[10] Voir, par exemple, Conseil d’État, ass., 18 mai 2018, req. n° 413688, 414656, Société Engie et Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE), Les petites affiches, 28 novembre 2018, n° 238, p. 9-21, note H. Rabault.

[11] C’est le sens de la critique libérale de Jarleth M. Burke, évoquée supra note 9. Nous renvoyons aux livres vert (2003) et blanc (2004) sur les services d’intérêt général, élaborés par la Commission, qui peuvent s’interpréter comme un compromis confus au profit des États, plutôt qu’une orientation « néolibérale » univoque.

[12] Traité sur l’Union européenne, article 3.

[13] Traité sur l’Union européenne, article 5.

[14] À l’opposé de la période qui a suivi la création de l’OMC, instituée le 1er janvier 1995 à la suite de la signature de l’Accord de Marrakech le 15 avril 1994.

[15] Daron Acemoglu et James A. Robinson, Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty, London: Profile Books Ltd, 2012.

Droit et Société
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OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Droit et Société (23 mai 2026). La Constitution économique. Enquête sur les rapports entre économie, politique et droit | Guillaume Grégoire. Droit & Société. Consulté le 7 juin 2026 à l’adresse https://doi.org/10.58079/169l4


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