L’appréhension juridique de la nature ordinaire | Anne Treillard
Anne Treillard, L’appréhension juridique de la nature ordinaire (préface de Jessica Makowiak), Paris : LGDJ-Lextenso, 2024, coll. « Thèses », 580 p.
Compte rendu par Marie-Angèle Hermitte (CNRS-EHESS ; ISJPS – Université Paris 1 Panthéon- Sorbonne)
Si une thèse de droit porte, en principe, sur un objet qui existe déjà, A. Treillard s’est affrontée à une réflexion quasiment sans limite sur les conditions de la création d’un objet juridique « clandestin », celui d’une « nature ordinaire », inspirée par les travaux du géographe L. Godet, qui a mis en lumière ce concept. En 2024, elle a donc publié « L’appréhension juridique de la nature ordinaire », travail considérable réalisé sous la direction de J. Makowiak. L’autrice a en réalité revisité l’intégralité du droit de l’environnement, dont on sait qu’il a été pensé, au contraire, à partir de la protection d’éléments de la nature à la fois exceptionnels et menacés ; la reconnaissance par un prix de la SFDE relève donc de l’évidence. Mais bien au-delà du seul droit de l’environnement, ce sont des pans entiers de l’ordre juridique qui sont repensés, des constitutions aux plus infimes ressorts du droit, car l’autrice cherche partout les instruments qui pourraient servir une évolution du droit favorable à une meilleure coexistence humains/non-humains. En effet, elle énonce clairement que l’enjeu de la thèse est de trouver les moyens de conserver dans un état satisfaisant les lieux anthropisés qui constituent notre milieu quotidien, particulièrement la ville, « foyer de la nature ordinaire » (p. 75). Ce qui y subsiste n’a rien de remarquable mais participe, effectivement, de la fonctionnalité de l’ensemble des écosystèmes, alors que rien ne semble pouvoir enrayer la dégradation globale et continue des milieux de vie.
Anne Treillard, qui a le don de la dynamique des titres, annonce s’appuyer sur les ressources intellectuelles trouvées dans le pluralisme des conceptions de la nature, « richesse pour le droit », aussi bien que dans les différentes rationalités du droit, « richesse pour la nature ordinaire ». Le propos retient, ne serait-ce que par son côté intriguant. Pourtant l’autrice n’y reprend que les grands principes du droit de l’environnement et certaines techniques (fiscales, contractuelles…) jugées à l’aune des progrès réalisés et des insuffisances constatées. Elle suggère de pousser cette logique, par exemple avec l’élaboration d’un droit du sol (p. 157).
Pour autant, les obstacles restent entiers puisque les interrelations caractéristiques de la fonctionnalité du vivant au regard des agents physiques et chimiques avec lesquels les êtres vivants interagissent ne sont pas prises en compte en tant que telles.
Le choix de la ville comme lieu préférentiel de la nature ordinaire est audacieux, et ne manque pas d’arguments : même si Anne Treillard ne le précise pas, la ville est effectivement le lieu de vivants ordinaires, qu’ils relèvent de la nature sauvage comme les renards ou les faucons, ou de la nature commensale comme les rats ou les cafards, cette part mal-aimée de la nature… Mais l’essentiel de la nature en ville est domestique, comme les parcs et jardins, qui ont le mérite d’abriter de la nature sauvage ordinaire. Et ne faudrait-il pas faire des distinctions entre la nature ordinaire des villes intra-muros, celle des banlieues, celle des villages – encore différente car elle est mâtinée d’agriculture –, celle de la réhabilitation des friches industrielles, terrain d’expérimentations intéressantes (p. 79) ? Tout ceci n’est sans doute pas assez développé avec des exemples concrets.
On commence à toucher là à une caractéristique de la thèse qui n’est pas sans désorienter le lecteur qui s’attend à être éclairé sur ce qu’est, en fait et en droit, cette nature, peut-être ordinaire mais pas si évidente. À ce lecteur, il manquera un chapitre faisant le tour de la notion dont la thèse donne si peu d’exemples concrets. Pourtant l’idée, désormais banale, est présente dans des documents du ministère de l’Écologie, ceux des parcs naturels ou des aménageurs, publics comme privés. On dispose de toute une casuistique, depuis la dispute sans fin à propos des haies et des mares jusqu’aux techniques de fauchage, au maintien de l’ouverture des clochers, à la création d’une trame verte traversant une ville (une allusion y est faite), la réouverture de rivières devenues souterraines, la reconstitution de méandres, la conservation de vieux murs en tant qu’abris d’espèces inféodées, etc. ; citons simplement l’exemple du cimetière du Père Lachaise qu’une nature ordinaire mais abondante a réinvesti progressivement après la suppression de l’usage des pesticides pour l’entretien des allées. Or chacun de ces « cas » s’inscrit déjà à un endroit ou un autre de l’ordre juridique, a donné lieu à des actes administratifs, voire à des procès. Le fait de n’en avoir pas fait de recollection est une lacune importante au regard de l’objet de l’ouvrage, mais n’enlève rien à l’admiration, justifiée, que l’on peut avoir pour ce travail majeur de droit de l’environnement.
Anne Treillard va s’atteler à cette tâche à partir d’un plan simple : « instituer » une nature ordinaire pour en « construire » le régime juridique.
Au titre de l’acte d’instituer, elle s’appuie sur les différentes approches conceptuelles de la nature, couvrant les débats sur le triptyque anthropo-éco-bio centrisme, la nature objet de droit ou sujet de droit, ou encore l’approche écosystémique, plus ou moins marchandisée. Elle se départit d’un certain nombre de charges héritées : ainsi, des querelles sans lendemain entre préservation et conservation, du remplacement du mot ‘nature’ par le mot ‘environnement’, trop anthropocentré ; du moment ‘biodiversité’, qui ne représente que la portion vivante de la biosphère. Elle décrit les différentes manières dont le droit, aujourd’hui, aborde ces questions – des principes généraux du droit aux techniques contractuelles.
Le titre II de la première partie du livre établit la liste des « conditions juridiques d’appréhension de la nature ordinaire », ce qui renvoie au droit entendu dans son sens le plus large : les différentes constitutions et mécanismes constitutionnels plus ou moins favorables à la reconnaissance de la nature ordinaire – on regrettera que des constitutions originales, comme la constitution philippine, ne soient pas davantage mises en valeur (p. 165 et sv.). On s’étonnera, à l’inverse, que l’autrice retienne l’idée d’environnement « équilibré » comme étant celle qui comprendrait la nature ordinaire, alors que la notion d’équilibre a été longtemps employée pour désigner une phase « climax » des écosystèmes, contraire aux dynamiques du vivant. A. Treillard veut examiner les principes qui seraient favorables à la nature ordinaire (p. 185 et sv.) et fait, par exemple, le constat de l’absence d’un droit d’accès à la nature qui, effectivement, impliquerait plus d’attention portée à la préservation de chemins libres et de pans de nature banale préservés à l’intérieur des zones urbaines. Elle examine les possibilités de l’organisation territoriale – décentralisation, déconcentration (p. 190 et sv.), les mécanismes de prise de décision avec plus ou moins de participation et propose une réflexion sur le pouvoir juridictionnel. Tous ces domaines sont étudiés en tant que tels ; la question de la nature ordinaire n’apparaît qu’au détour, par exemple avec la définition d’indicateurs de biodiversité (p. 208). Les développements sur les contours de l’intérêt à agir ont une portée générale sans liens particuliers avec la nature ordinaire, mais A. Treillard donne des pistes intéressantes sur les notions d’intérêts diffus, macro-justice, intérêts transindividuels et transgénérationnels (p. 253 et sv.). De la même manière, lorsqu’elle s’attaque au « verdissement » de l’office du juge, l’essentiel porte sur le droit de l’environnement classique. Elle pointe à raison l’intérêt des contentieux climatiques comme modèles pour l’intégration de la nature ordinaire (p. 270 et sv.).
La deuxième partie de l’ouvrage s’attaque à la construction du régime juridique de cette nature ordinaire ; de manière claire, elle envisage les « piliers » du futur régime, puis les « processus d’engendrement ».
Au titre des piliers, l’autrice insiste sur trois points. Le premier concerne la place importante qu’il faut accorder à la société civile, car elle serait sensible à la nature ordinaire du fait de la proximité du lien. C’est possible, mais reste ici « présumé » (p. 305) alors que l’on ne manque pas d’exemples de mobilisations autour de la défense d’un arbre ou d’un bois ; des conférences de citoyens auraient également été mobilisables. A. Treillard évoque aussi les obligations que s’imposent certains acteurs privés, et n’élude pas la difficulté liée à la trop grande fragmentation du droit qui pourrait en résulter. Le deuxième point est celui de la qualité du droit ainsi édicté, ce qu’elle fait en référence aux normativités différenciées du droit souple proposé par C. Thibierge [1]. Le troisième point, intitulé logique du partage, porte sur l’attention croissante aux interrelations qui ont pour but de tenter de penser des socio-écosystèmes, en référence aux travaux d’O. Barrière (p. 355) [2]. Cela débouche logiquement sur une réflexion sur les mécanismes de représentation, que ce soit des collectifs ou de la nature ordinaire elle-même, ce qui entraîne l’autrice dans une réflexion sur la coexistence des systèmes sociaux et naturels comme zones de promiscuité, méritant que l’on s’y arrête (p. 403).
Au titre des processus, A. Treillard vise le droit en train de se faire, là encore à la suite de C. Thibierge. Après avoir rappelé que le droit actuel, qui porte sur des espèces et des espaces protégés, s’est révélé inefficace pour stopper la dégradation générale des milieux de vie, elle prend parti pour un principe de protection générale des espèces (p. 416), y compris lorsque leurs dynamiques ne sont pas encore alarmantes. Le droit de la protection de la nature devrait coiffer l’ensemble des branches du droit, ce qui « bouleverserait le droit positif » (p. 419 et sv.) – sachant que l’on ne peut que constater que le droit positif en cours de reconstruction va exactement en sens inverse. L’autrice admet d’ailleurs les limites de l’idée de protection générale de la nature, puisque cela n’empêcherait en rien l’existence de régimes juridiques différenciés (p. 430 et sv.). Le parti-pris en faveur du « droit souple » et, politiquement, d’une logique du partage, de l’altruisme, débouche sur une attention particulière accordée à la sensibilité (développée p. 436 et sv.). A. Treillard traite, évidemment, de la question des animaux, mais elle élargit à d’autres entités naturelles et arrive à illustrer, de manière pragmatique cette fois, des cas de nature ordinaire en étudiant les pollutions lumineuses et sonores qui, effectivement, concernent des modifications des modes de vie de tous les êtres vivants.
Au titre de la diffusion, elle voit une pression normative qui s’exercerait par une concentration de l’action dans toutes les branches du droit malgré la « morphologie éclatée du droit de l’environnement ». Elle propose trois techniques : trouver des outils de convergence, par exemple entre PAC et environnement (l’art. L 110-1 du Code de l’environnement n’a pas donné grand-chose à ce jour) ; chercher la simplification des normes, difficile à concevoir tant le tissu vivant est d’une infinie complexité, et recourir à un modèle juridique offensif et non défensif, proposition à la fois la plus crédible en termes d’efficacité, et la plus éloignée en termes de faisabilité politique actuellement.
Le travail est si considérable que ce tour d’horizon ne permet pas de mettre en exergue l’ensemble des points qui mériteraient d’être discutés plus avant. On se contentera donc ici d’en choisir, un peu à l’aveugle, trois.
Concédons d’abord une faiblesse, portant sur l’idée qui constitue l’objet même de la thèse, la notion d’institution, au cœur de son projet « d’instituer la nature ordinaire ». L’autrice part d’une définition, forcément insuffisante, du dictionnaire – donner un commencement –, complétée par l’idée de « faire advenir à l’univers juridique » (p. 47). D’autre part, elle restreint l’opération au droit public, ce qui se comprend en termes de hiérarchie des normes et de l’importance du processus constitutionnel en la matière, mais c’est discutable : ainsi, lorsque le législateur reconnaît les dommages causés aux écosystèmes et à leurs habitants à travers la notion de préjudice écologique, il les « institue » comme nouvelles entités dignes d’intérêt indépendamment des intérêts humains – or c’est la Cour de cassation qui a donné l’impulsion au législateur. Mais il est surtout dommage, d’un point de vue théorique, d’avoir omis les travaux de Y. Thomas[3]. D’article en article, il avait étudié précisément ce que signifie « instituer » en développant longuement la manière dont le droit romain va « destituer » la sphère du droit dit naturel car il régit l’ensemble des êtres animés par l’obligation de se reproduire, pour réaliser « l’institution » civile de la cité, construite contra naturam. Or c’est l’opération inverse que l’autrice souhaite – instituer la cité avec et dans la nature, conformément aux grands cycles biogéochimiques qui permettent la vie. L’enjeu qu’elle poursuit ne revient-il donc pas à instituer les interrelations entre « vivants ordinaires », humains et non-humains (p. 56 et sv.), et entre vivants et non-vivants ? Ces interrelations sont déjà au cœur de nombreuses jurisprudences et, finalement, des deux arrêts et des deux avis rendus par les juridictions interrégionales et internationales en matière de droit climatique entre 2024 et 2025. En mettant l’accent sur l’idée d’un tissu du vivant, qui s’effiloche lorsque l’on tire un fil, cette tendance jurisprudentielle est bien une façon d’instituer la nature ordinaire.
En second lieu, l’autrice affronte par petites touches la question du choix entre la nature objet, avec le régime particulier des res communes, et la nature sujet de droits, solution dite « préférentielle ». Sans la développer vraiment, elle en examine quelques modalités (dont l’abandon de l’approche anthropomorphique du droit de la conservation de la nature (p. 154). Elle n’omet pas la proposition de F. Ost, reprise d’ailleurs sous une autre forme par A. Zabalza[4], de briser la summa divisio, personnes/choses. Elle évoque donc l’idée assez obscure d’une nature « projet de droits », qui se résume à un mécanisme de créances et de dettes, très classique en lui-même, innovant parce que les créancières sont les générations futures et les débitrices les générations présentes. Ce compte-rendu se doit de rappeler que cela a été acté, en 2025, par la Cour internationale de justice sous une forme qui n’abolit pas la summa divisio puisqu’elle repose sur la catégorie de bien commun mondial, donc une chose, conservée et transmise par un sujet débiteur à un sujet créancier, même si ces sujets, eux, ne sont encore qu’en formation.
Il faut enfin signaler l’excellence de la bibliographie, qui a le mérite de ne pas omettre des apports déjà anciens, des apports théoriques autant que des travaux plus positivistes. Toute personne pourra s’y référer. Cela n’empêche pas de regretter des étourderies, comme le fait de désigner comme sociologue l’ingénieur agronome spécialiste de la biodiversité, D. Couvet, ou de ne pas nommer les auteurs véritables d’un livre souvent cité, L’homme, la nature et le droit, qu’elle attribue à C. Bourgeois, alors que Christian Bourgois – sans e – était en réalité le directeur des éditions portant son nom ! Par un retour sur ces presque 600 pages, on ne peut qu’admirer la profondeur de champ que permet ce travail qui brouille les frontières pour balayer tout ce que devrait être le droit de l’environnement ; mais on s’interroge aussi sur la capacité de l’idée de nature ordinaire à stopper la volonté de prédation alors que la nature extraordinaire n’y parvient pas.
[1] Catherine Thibierge, « Le droit souple », RTDCiv. Revue trimestrielle de droit civil, 2003, 04, p. 599.
[2] Olivier Barrière (dir.), La coviabilité socio-écologique : réponses aux urgences bio-climatiques, Vincennes : Frémeaux et associés, 2025.
[3] Yan Thomas, « L’institution juridique de la nature. Remarques sur la casuistique du droit naturel à Rome », Revue d’histoire des facultés de droit et de la science juridique, 1988, no 5, p. 103-128 ; id., « L’institution civile de la cité », Le Débat, 1993, no 74, p. 23-45.
[4] François Ost, La nature hors la loi, Paris : La Découverte, 1995, p. 255 ; Alexandre Zabalza, « Les droits de la nature à la boussole des communs – Premiers jalons pour une théorie du sujet de droit sans personnalité juridique », Revue juridique de l’environnement, 2024-2, vol. 49, p. 363-380.
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
ds (17 février 2026). L’appréhension juridique de la nature ordinaire | Anne Treillard. Droit & Société. Consulté le 9 mars 2026 à l’adresse https://doi.org/10.58079/15pc1





