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Les limites planétaires en Anthropocène :  entre sûreté et justice | Catherine Le Bris et Marta Torre-Schaub (dir.)

Catherine Le Bris et Marta Torre-Schaub (dir.), Les limites planétaires en Anthropocène :  entre sûreté et justice, Le Kremlin-Bicêtre :  Mare & Martin, 2024, « Coll. de l’Institut des sciences juridique et philosophique de la Sorbonne », 404 p.

Compte rendu par Gaspard Brunet (IRJS – Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

Les bouleversements environnementaux peuvent-ils être appréhendés à travers des seuils chiffrés, définis à l’échelle du globe terrestre et protégés par des règles de droit ? Comment le droit s’empare-t-il de ces limites planétaires ? Cette double perspective est explorée dans l’ouvrage dirigé par Catherine Le Bris et Marta Torre-Schaub. Ce recueil de contributions offre une synthèse ambitieuse et interdisciplinaire sur la notion de limites planétaires, tout en mettant en lumière les défis lancés par sa traduction juridique.

L’intérêt des juristes pour cette question est très récent, sans toutefois être inédit. En effet, deux ouvrages collectifs dirigés par des chercheuses françaises avaient déjà défriché les problématiques rencontrées par le droit[1]. La perspective proposée par Catherine Le Bris et Marta Torre-Schaub se distingue par l’interdisciplinarité et l’exhaustivité de son approche. En effet, dès le titre, les autrices posent d’emblée le cadre de leurs réflexions en convoquant pas moins de quatre notions aussi centrales que polysémiques : les limites planétaires, l’Anthropocène, la sûreté et la justice. Le contenu de l’ouvrage reflète l’ambition de ce programme de recherche en explorant l’ensemble des enjeux associés à la notion de limites planétaires. Des perspectives très variées y sont approfondies, allant de la philosophie du droit aux sciences du climat. De plus, afin que le lecteur francophone puisse saisir pleinement les enjeux de la discussion, certaines contributions majeures de ce champ de recherche ont été judicieusement traduites et associées au présent volume. De nombreux points de vue juridiques sont considérés successivement : une fois abordées les réflexions soulevées par l’intégration du concept de limites planétaires dans le champ juridique, l’ouvrage invite à réfléchir de façon concrète et située à la prise en compte par le droit de limites bien précises, avant d’examiner les répercussions du concept en termes de gouvernance juridique.

Le livre retrace les origines et les évolutions du concept de limites planétaires. Déjà présentes en creux dans les rapports Meadows de 1972 et Brundtland de 1987[2], celles-ci sont formalisées dans un article fondateur, publié en 2009, à l’initiative d’un groupe de scientifiques[3]. Ces derniers identifient neuf limites biophysiques à ne pas dépasser pour préserver les conditions favorables à la vie qu’a connues notre ère géologique, l’Holocène. Ces seuils étant difficiles à déterminer avec exactitude, chaque limite, à l’instar de l’acidification des océans ou des ressources disponibles en eau douce, est déterminée par deux valeurs : une valeur basse, la frontière planétaire, et une valeur haute, la limite planétaire. Entre ces deux valeurs, une zone d’incertitude que les scientifiques ne peuvent pas tout à fait dissiper. Au-delà de ces deux valeurs, les fameux points de bascule qui, une fois franchis, précipiteraient l’humanité au-delà d’un « espace sûr de fonctionnement », jusqu’alors favorable à son développement, vers un horizon plus qu’incertain.

L’incertitude et l’imprévisibilité sont deux traits caractéristiques également associés à la notion d’Anthropocène, marquée par l’ouverture d’une nouvelle période géologique dans laquelle géologie et écologie sont influencées durablement par les activités humaines. Comme le démontrent Catherine Le Bris et Marta Torre-Schaub, les deux récits se recoupent : s’ils partagent tous deux la figure de Paul Crutzen comme géniteur, ils proposent surtout la vision anthropocentrée d’une nature altérée et façonnable par l’être humain au point que celui-ci finit par compromettre sa propre survie (Catherine Le Bris et Marta Torre-Schaub, p. 19). Ces deux cadres conceptuels, loin d’être incompatibles, se sont mutuellement influencés au fur et à mesure que se sont développées les sciences du système Terre. La notion de limites planétaires propose alors un « projet de pilotage scientifique du vaisseau spatial Terre » qui, tout en s’inscrivant dans le même cadre institutionnel, suggère un modèle de gouvernance dirigé par les scientifiques (Catherine Larrère, p. 64). La mise en place d’un véritable « droit du système Terre » supposerait également une rupture avec « la logique fondamentale ancrée dans les modes d’expansion impériaux et capitalistes » qui structure encore aujourd’hui les fondements du droit international (Juan Auz, p. 122). Ce projet de gouvernance à l’échelle du globe n’est pas exempt de critiques et l’ouvrage restitue fidèlement les évolutions qui en ont résulté.

Depuis sa formulation en 2009, la notion de limites planétaires a été amendée, avec une première mise à jour en 2015 et une seconde en 2023[4], afin de répondre aux nombreuses critiques. Jugé trop vague et trop orienté vers le long terme, le modèle proposé souffrait de seuils déterminés approximativement ou de manière inadéquate (Frank Biermann et Rakhyun E. Kim, p. 83). Ce double effort d’actualisation a permis de préciser le niveau de transgression des seuils, de réviser les variables de contrôle, mais aussi de mieux concilier équité et durabilité environnementales, tout en associant davantage les universitaires des pays du Sud. Le cadre des limites planétaires a par exemple été redéfini pour mieux prendre en compte les problématiques soulevées par les sciences sociales, notamment en matière de santé des populations et des écosystèmes, en introduisant un critère de justice, entendu aux sens interspécifique, intergénérationnel et intragénérationnel (Natacha Gondran et Antoine Giret, p. 45). Par conséquent, en veillant aux limites planétaires, l’humanité cherche à se maintenir dans un espace de fonctionnement non seulement sûr mais aussi « juste ».

Une fois les limites planétaires actualisées, l’enjeu principal consiste à les opérationnaliser. Si l’accord de Paris offre un exemple abouti de coopération en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre (Laurence Boisson de Chazournes, p. 147), dans la grande majorité des cas, les politiques publiques des États sont encore très insuffisantes, particulièrement quand le droit positif commence tout juste à prendre en compte certaines problématiques (sur l’acidification des océans : Bleuenn Guilloux, p. 217 ; sur les nanotechnologies : Stéphanie Lacour, p. 257). La coordination des mesures prises à l’échelle nationale peut alors s’appuyer sur des dispositifs déjà en vigueur, même quand ceux-ci ne sont pas normatifs, à l’instar des lignes directrices de l’OMS sur l’air ambiant (Delphine Misonne et Camille Bertaux, p. 155).

Toutefois, la construction d’un cadre juridique commun sur la base des limites planétaires présente des obstacles de taille. L’appréhension juridique d’une limite planétaire suppose d’en définir préalablement le périmètre en droit (sur la problématique des sols, à distinguer de l’usage des terres : Maylis Desrousseaux, p. 205). Pour ce faire, les décideurs politiques doivent pouvoir s’appuyer sur des données intelligibles, faciles à comprendre pour les profanes, ce qui suppose l’élaboration d’indicateurs communs (sur l’érosion de la biodiversité : Blanca Soro Mateo, p. 173). De surcroît, le suivi du franchissement des limites planétaires exige non seulement de surveiller des variables indépendantes mais aussi d’analyser les interactions entre les différents sous-systèmes d’un système complexe (sur la question du cycle de l’eau douce : Santiago M. Álvarez Carreño, p. 241). Le modèle des neuf limites planétaires n’est donc pas aussi simple à déployer qu’il y paraît à première vue. Il suppose un suivi à la fois transversal et global des risques à l’échelle mondiale, afin d’éviter des contradictions entre les limites planétaires (sur les transitions énergétiques, et notamment les conflits potentiels avec la préservation de la biodiversité : Hubert Delzangles, p. 273). Les enjeux systémiques de certaines politiques publiques impliquent alors une gouvernance multi-sectorielle (sur les enjeux de sûreté et sécurité nucléaires : Muriel Rambour, p. 303), à rebours des logiques économiques (sur les déchets : Rémi Radiguet, p. 319) et des idéologies productivistes (sur l’agriculture : Alexandra Langlais, p. 333).

L’ouvrage dirigé par Catherine Le Bris et Marta Torre-Schaub souligne bien les efforts des juristes pour s’emparer des limites planétaires et les intégrer au moyen des outils que propose le droit de l’environnement (sur le plastique : Michel Prieur, p. 359). Cette branche du droit est pourtant régulièrement critiquée pour son inefficacité supposée et son manque d’ambition (sur l’effectivité du droit de l’environnement : Néstor A. Cafferatta, p. 371), tout en étant une cible privilégiée des mouvements réactionnaires (sur l’importance du principe de non-régression : Michel Prieur, p. 389). Malgré ces attaques et insuffisances, les limites planétaires offrent un cadre conceptuel susceptible d’inspirer les juristes en leur fournissant des arguments pour justifier et structurer d’indispensables évolutions normatives. Néanmoins, il leur revient aussi de veiller à ce que ces frontières matérielles, que les scientifiques nous rappellent inlassablement, ne deviennent pas l’épilogue d’un processus d’économisation, le fétiche d’un monde qui a fait de la quantification sa valeur fondamentale (Catherine Larrère, p. 76). En s’emparant de ces limites planétaires, dont six ont d’ailleurs déjà été franchies, le droit de l’environnement ne doit pas servir de prétexte à l’assouvissement d’un néo-malthusianisme décomplexé[5], ni à une « restriction du périmètre de la démocratie[6] ». Au contraire, il se doit de contribuer à l’édification d’une société où la préservation de l’environnement est perçue comme un apport positif, un enrichissement individuel, dans la perspective où la liberté de chacun « s’accroît à la mesure de celle des autres » (François Ost, p. 15). À ces conditions, le droit peut contribuer à la construction de ces ontologies collectivistes, proposer d’autres modèles de gouvernance et imaginer de nouvelles manières de penser en commun.

 

[1] S. Maljean-Dubois (dir.), La définition des « limites planétaires » : quelles implications pour le droit et la gouvernance internationale ?, Paris : Éditions A. Pedone, 2023 ; M. Dreyfus (dir.), Le droit français aux prises avec les limites planétaires, Le Kremlin-Bicêtre : Mare & Martin, 2024. Voir aussi, pour la littérature anglophone : D. French et L.J. Kotzé (Eds.), Research Handbook on Law, Governance and Planetary Boundaries, Cheltenham, UK; Northampton, Massachusetts: Edward Elgar Publishing Ltd, 2021.

[2] D H. Meadows, D. L. Meadows, J. Randers and W. B. Behrens, The limits to Growth, Universe Books, 1972  ; G. H. Brundtland (Ed. et  introd.)/Commission mondiale sur l’environnement et le développement, Notre avenir à tous [Rapport Brundtland], Montréal : Les Éditions du Fleuve ; Les Publications du Québec, 1988.

[3] J. Rockström, W. Steffen, K. Noone, et al., « A safe operating space for humanity », Nature, 2009, 461, p. 472‑475.

[4] W. Steffen, K. Richardson, J. Rockström, S.E. Cornell, et al., « Earth beyond six of nine planetary boundaries », Sciences Advances, 2023, Vol. 9, Issue 37.

[5] J. Bonasera, « ‘Green’ Malthus? A bibliographical itinerary between neo-Malthusianism and environmentalism », Storicamente, 2022, Vol. 18, n°11.

[6] A. Supiot, La gouvernance par les nombres : cours au Collège de France, 2012-2014, Institut d’études avancées de Nantes ; Fayard, 2015, p. 263.


OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
ds (30 mai 2025). Les limites planétaires en Anthropocène :  entre sûreté et justice | Catherine Le Bris et Marta Torre-Schaub (dir.). Droit & Société. Consulté le 9 mars 2026 à l’adresse https://doi.org/10.58079/14177


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