La quérulence : quand le droit et la psychiatrie se rencontrent | Sylvette Guillemard et Benjamin Lévy
Sylvette Guillemard et Benjamin Lévy, La quérulence : quand le droit et la psychiatrie se rencontrent, Québec : Presses de l’Université Laval, 2023, coll. « Diké », 154 p.
Compte-rendu par Emmanuelle Bernheim (Section de droit civil, Université d’Ottawa, Chaire de recherche du Canada en santé mentale et accès à la justice)
L’ouvrage La quérulence : quand le droit et la psychiatrie se rencontrent cherche à répondre à la question « Comment se déclenche une dynamique de quérulence et y a-t-il des manières d’écouter les revendications des plaideurs les plus belliqueux? » (p. 8). S’adressant aux praticien·nes du droit et de la psychiatrie, l’ouvrage est divisé en trois parties. La première présente le développement historique de la notion de quérulence, la deuxième la situe dans les systèmes juridiques civiliste et de common law, et la troisième la présente à travers des trajectoires personnelles. Il est à noter que la méthode employée pour développer l’analyse ne fait l’objet d’aucune explication, ne permettant pas de savoir si elle est le fruit d’une revue de la littérature et de la jurisprudence qui serait systématique.
La première partie, intitulée « La double naissance de la quérulence », expose comment la situation de personnes considérées comme trop « acharnées » dans un contexte judiciaire a été considérée depuis le milieu du XIXe siècle comme une manifestation de maladie mentale en Allemagne et en France, et comme relevant plutôt d’un problème de nature strictement judiciaire dans les pays de common law. Cette différence de traitement est des plus intéressantes sur les plans historique et sociologique, mais les auteurs ne l’abordent de manière analytique que pour tenter d’expliquer pourquoi la quérulence n’a pas été considérée comme une maladie mentale dans les pays de common law, sans questionner la raison pour laquelle elle a été traitée comme telle en Allemagne et en France. Ils considèrent ainsi que les valeurs anglaises et américaines, ancrées dans l’individualisme et la liberté, expliquent cette différence. La psychiatrie est pourtant fondée dans une approche individualiste, ne tenant compte ni des contextes sociaux, politiques ou historiques, ni des enjeux structuraux pouvant expliquer la détresse[1]. Les études démontrant la psychiatrisation des problèmes sociaux ne manquent pas[2], certains parlant même de « psychiatrisation de la société »[3].
Bien que des différences de valeurs puissent constituer une partie de l’explication, il apparaît pour le moins étonnant de ne pas mentionner qu’à l’époque où la quérulence est décrite comme une pathologie par les aliénistes français et allemands, la psychiatrie ne fait pas l’objet d’une reconnaissance établie comme discipline scientifique[4], et que son usage à des fins de répression, notamment politique, est documentée[5]. L’absence de mise en contexte de la psychiatrisation de la quérulence est d’autant plus problématique que la quérulence ne fait l’objet d’aucune définition claire dans ce chapitre, qui se réfère tantôt aux plaideurs « maniaques » (p. 21), « en série » (p. 25), « trop belliqueux » (p. 36), tantôt aux plaignants « trop zélés » (p. 25), « les plus ‘difficiles’ » (p. 34), « les plus déraisonnables » (p. 29) ou encore aux « requérants perçus comme vraiment trop déraisonnables » (p. 35). Ce foisonnement d’expressions crée une grande confusion quant à savoir de quel comportement ou de quelle situation il s’agit exactement. La personne considérée quérulente par un psychiatre français a-t-elle les mêmes comportements que le vexatious litigant anglais ou américain ? Le chapitre se termine sans apporter d’éclairage autre que celui montrant que les personnes quérulentes seraient celles « que l’on accuse de réclamer davantage que leur part de droits » (p. 35).
La seconde partie, la plus longue de l’ouvrage, porte sur « la situation juridique de la quérulence en droit civil et en common law » et s’ouvre par un chapitre sur le droit québécois, qui en représente près des deux tiers. Le second chapitre est consacré à la France, et le troisième, d’une douzaine de pages, à cinq juridictions de common law. Le cas québécois est donc beaucoup plus développé que les autres, et le propos s’appuie essentiellement sur de la jurisprudence et de la doctrine, mais l’ouvrage ne comporte aucune note méthodologique permettant de savoir comment ces documents ont été sélectionnés et traités. À partir de leur étude, les auteurs présentent, sans ordre hiérarchique d’importance, les caractéristiques des personnes quérulentes : le statut de partie demanderesse, le narcissisme, le recours aux mécanismes d’appel et de révision, la répétition des recours, la non-représentation par avocat·e, la disproportion des demandes, le dépôt de documents incompréhensibles, les dépenses judiciaires inconsidérées et l’affabulation. Le texte présente ensuite les sanctions prises contre les personnes déclarées quérulentes et propose d’autres mesures à prendre. Le chapitre sur le Québec se termine avec des exemples tirés de la jurisprudence.
L’absence d’explications méthodologiques laisse l’impression que le propos est anecdotique, fondé sur des décisions judiciaires éparses. Il est notamment prétendu que l’augmentation de la non-représentation par avocat·e devant les tribunaux québécois est documentée (p. 48) alors qu’à notre connaissance, il n’existe au contraire aucune statistique officielle permettant de l’affirmer. De même, il est affirmé que « la tendance des justiciables insatisfaits et paranoïaques à s’adresser de façon déraisonnable aux tribunaux semble augmenter » (p. 93) sans aucune source ou explication pour étayer le propos. Les déclarations relatives aux personnes quérulentes auraient mérité d’être plus finement documentées. Par exemple, les auteurs affirment que le quérulent « aime s’entendre parler et s’admire volontiers » (p. 44), « a besoin d’être vu, de se faire remarquer » (p. 48), « [a] des problèmes d’argent » (p. 50), « utilise généralement [en salle d’audience] un vocabulaire peu courtois, […] est souvent intransigeant et impertinent » (p. 51). On se demande sur quelles données reposent ces constats. Si des observations d’audiences et/ou des entretiens avec des personnes déclarées quérulentes ont été réalisés, le livre n’en fait pas état.
Certains propos contradictoires nécessiteraient des explications. Alors qu’il est déclaré que les quérulents « révèlent leur personnalité particulière lorsqu’ils pénètrent dans les palais de justice […,] pren[ant] le système de justice comme une arène pour se venger de leurs ennemis, ou, au mieux, pour un cabinet de psychanalyse où étaler leurs frustrations » (p. 42), il est affirmé dans les pages suivantes qu’« il est rare que le quérulent passe à l’attaque procédurière directement et sans mener en parallèle en dehors de l’enceinte judiciaire un travail de sape vis-à-vis de sa ou ses victimes […]. Peuvent s’ajouter à cela des craintes d’ordre physique, le quérulent étant parfois décrit par les psychiatres comme un être violent. » (p. 122). D’après les auteurs, savoir si la quérulence est une pathologie qui ne s’exprime que dans l’enceinte des palais de justice, ou si le comportement en milieu judiciaire n’est au contraire que l’un aspect d’une pathologie plus vaste, n’apparaît donc pas clairement. On regrettera que ces déclarations, qui ne sont pas anodines, ne soient ni contextualisées, ni situées par rapport à l’état des connaissances, notamment quant à la proportion de personnes déclarées quérulentes qui sont effectivement violentes.
La troisième partie du livre, intitulée « La quérulence vécue : des trajets de vie singuliers », présente successivement quatre trajectoires-types de personnes qui seraient devenues quérulentes. On regrette ici aussi l’absence de précisions méthodologiques permettant de savoir comment ces trajectoires-types ont été identifiées, cette partie du livre ne contenant que quelques références bibliographiques. Cette partie se termine sur des esquisses d’approches cliniques.
À travers ces trajectoires, on découvre la dimension psychiatrique de la quérulence dans une pluralité de symptômes : « traits de persécution paranoïaque » (p. 105), « éléments schizophréniformes » (p. 105), « phase de mélancolisation » (p. 110), « pulsions sadiques » (p. 111), « sentiment de complétude narcissique » (p. 112), « pulsion suicidaire » (p. 112). Or, là encore, le propos n’est pas appuyé sur des sources, manque de nuances et de mise en contexte, notamment quant à l’état réel des connaissances. Des liens sont établis avec le risque suicidaire sans que l’on sache s’il s’agit d’une tendance documentée ou de faits isolés. Une comparaison entre quérulence et radicalisation en tant que « dynamiques sacrificielles » aurait pu être mieux étayée, compte tenu de son caractère péremptoire :
« Le masochisme est à l’œuvre chez la personne quérulente : lancée dans une course d’obstacles effrénée, elle sacrifie sa santé et ses ressources financières dans l’espoir d’obtenir gain de cause. […] Ce type de masochisme est aussi observable chez le militant radical engagé dans un groupuscule terroriste, qui s’offre en sacrifice au nom de la cause. Dans les deux cas, le masochisme se caractérise par une débauche d’activité culminant en un geste d’autodestruction. » (p. 113).
Bien que les auteurs ne dévoilent pas de manière claire leur positionnement quant à l’objet de leur ouvrage, il est clair qu’ils considèrent la quérulence comme une maladie mentale qu’ils décrivent tantôt comme la « passion de la justice » (p. 1), l’« amour excessif de la justice » (p. 7) ou une « pathologie […] complexe » (p. 121). Ainsi, bien que l’ouvrage La quérulence : quand le droit et la psychiatrie se rencontrent se présente comme le fruit d’une recherche, le ton sans nuance et l’absence de références pour soutenir des propos souvent catégoriques, parfois polémiques, en font, dans les faits, un écrit qui ressemble davantage un essai.
En faisant l’impasse sur le contexte et l’état des connaissances concernant la quérulence, de même que sur les enjeux contemporains du système de justice – inaccessibilité des services juridiques ; surreprésentation de personnes vivant dans des conditions socioéconomiques précaires, peu scolarisées et faisant face à des barrières culturelles et de langue parmi les personnes non représentées par un.e avocat·e ; difficulté pour elles de naviguer dans le système judiciaire[6] – les auteurs contribuent au narratif dommageable suivant lequel les personnes non représentées par un.e avocat·e ne peuvent qu’être vulnérables ou quérulentes[7]. Or les recherches démontrent que la réalité est beaucoup plus complexe[8].
[1] Alain Ehrenberg, La fatigue d’être soi : dépression et société, Paris : Odile Jacob, 1998 ; James Davies, (Ed.), The Sedated Society: The Causes and Harms of our Psychiatric Drug Epidemic, London: Palgrave Macmillan, 2017 ; China Mills, « Global Psychiatrization and Psychic Colonization: The Coloniality of Global Mental Health », in Marina Morrow and Lorraine Halinka Malcoe (Eds.), Critical Inquiries for Social Justice in Mental Health, Toronto: UTP, 87.
[2] Françoise Castel, Robert Castel et Anne Lovell, « The Psychiatrization of Difference », International Journal of Law and Psychiatry, 1979, 2(2), 235-247 ; China Mills, « The Psychiatrization of Poverty: Rethinking the Mental Health–Poverty Nexus », Social and Personality Psychology Compass, 2015, 9(5), 213-222 ; Félix Cova, Dany Fernández and Carolina Inostroza, « Increasing Mental Disorders or Social Psychiatrization: Excluding Options? », Human Arenas, 2023, 1.
[3] Timo Beeker, China Mills, Dinesh Bhugra, Sannete Meerman, Samuel Thoma, Martin Heinze and Sebastian von Peter, « Psychiatrization of Society: A Conceptual Framework and Call for Transdisciplinary Research », Front. Psychiatry, 04 June 2021, Sec. Social Psychiatry and Psychiatric Rehabilitation Vol. 12.
[4] Edward Shorter, A History of Psychiatry: From the Era of Asylum to the Age of Prozac, New York: John Wiley & Sons, Inc., 1997 ; Gerald N. Grob, « Psychiatry’s Holy Grail: The Search for the Mechanisms of Mental Diseases », Bulletin of History of Medicine, 1998, 72(2), 189-219.
[5] Voir par exemple : Jan Goldstein, French Psychiatry in Social and Political Context: The Formation of a New Profession, 1820-1860 – Thèse de doctorat, Université Columbia, 1979 ; Frantz Fanon, Peau noire, masques blancs, Paris : Seuil, 1952 ; Nina Saoulâ Studer, The Hidden Patients: North African Women in French Colonial Psychiatry, Köln, Wien: Böhlau Verlag, 2015.
[6] David Lungren, Inaccessible Justice: A Qualitative and Quantitative Analysis into the Demographics, Socioeconomics, and Experiences of Self Represented Litigants – Rapport de recherche, National Self Represented Litigants Project, 2023 ; Jane Bailey, Jacquelyn Burkell and Graham Renolds, « Access to Justice for All: Towards an Expansive Vision of Justice and Technology », Windsor Yearbook Access to Justice, 2013, 31(2), 181-207.
[7] Bridgette Toy-Cronin, « Vexatious or Vulnerable: Permitted Roles for Litigants in Person in Civil Courts », Social & Legal Studies, 2024, 1 [DOI: 10.1177/09646639241248921].
[8] Didi Herman, « Hopeless Cases: Race, Racism and the Vexatious Litigant », International Journal of Law in Context, 2012, 8(1), 27 ; Kate Leader, Litigants in Person in the Civil Justice System: In Their Own Words, New York: Hart Publishing, 2024.
Réponse à Mme Emmanuelle Bernheim
Benjamin Lévy
Le compte-rendu de notre ouvrage publié par Emmanuelle Bernheim dans les pages de Droit et Société semble indiquer que notre livre a connu une erreur d’adressage. Il n’était en effet pas conçu comme un ouvrage de sociologie du droit ; et une lecture sociologisante n’en paraissait pas davantage s’imposer qu’il ne s’impose de lire les travaux de Mme Bernheim, sociologue du droit, en les prenant pour des travaux de juriste ou de psychanalyste. Les prendre pour tels – et en proposer un compte-rendu basé sur ce type de malentendu – conduirait sans nul doute à des résultats surprenants mais, avouons-le, ils seraient hors-sujet. On ne demande pas à un architecte d’évaluer les travaux d’un astronome.
Mme Bernheim semble toutefois s’autoriser de sa spécialité pour savoir mieux que les auteurs ce qu’ils auraient dû écrire. Nous avons donc cru bon de revenir sur certains points de son compte-rendu. Celui-ci comportant de façon exclusive des remarques négatives (tandis que l’ouvrage a fait l’objet de plusieurs comptes rendus élogieux par des magistrats et juristes tant au Québec qu’à l’étranger) nous nous étonnons que Mme Bernheim ait perdu tant de temps à lire un livre dont elle semblait avoir décidé, avait même de l’ouvrir, qu’il avait tout faux.
Ainsi Mme Bernheim nous reproche-t-elle de n’avoir pas remis en contexte la psychiatrisation de la conduite quérulente à partir de la deuxième moitié du XIXème siècle. Il nous avait semblé qu’après les travaux de Michel Foucault et de tant d’autres auteurs remarquables, écrire en lettres majuscules que cette psychiatrisation avait existé – et continue d’exister – n’était pas indispensable. Nous avions cru nos lecteurs suffisamment intelligents pour établir par eux-mêmes ces types de liens. Du moins devons-nous remercier Mme Bernheim de rappeler à tous ces évidences, fût-ce au prix de prendre nos lecteurs pour des analphabètes.
Mme Bernheim se garde bien, en revanche, d’indiquer que nous avions présenté en détail (aux pages 34 à 37) des approches plus récentes remettant en cause un point de vue psychiatrique sur la quérulence, et prêté la parole à certains défenseurs d’un point de vue antipsychiatrique (p. 36). Elle ne note ni l’ironie avec laquelle nous parlons des Guides pratiques visant à mieux « gérer » les plaideurs perçus comme « déraisonnables », ni notre dénonciation d’une situation ne donnant le choix qu’entre deux types de « violence institutionnelle » l’une policière, l’autre psychiatrique (p. 38). Tout ceci était pourtant écrit noir sur blanc.
De même Mme Bernheim nous fait-elle grief de contribuer « au narratif dommageable suivant lequel les personnes non représentées par un.e avocat·e ne peuvent qu’être vulnérables ou quérulentes ». Très étrange, vraiment, puisque nous alertions nos lecteurs contre ce type de généralisations abusives (p. 53-54). Il y a là de quoi nourrir l’impression que la lecture de Mme Bernheim s’est montrée délibérément biaisée, sélectionnant tel passage de notre ouvrage et en laissant volontairement d’autres de côté.
Plus loin, entre mille autres remarques que nous ne prendrons pas la peine de mentionner exhaustivement, Mme Bernheim semble s’étonner que le droit québécois soit abordé de façon plus détaillée que celui d’autres pays. Étonnant, en effet, pour un ouvrage publié aux presses d’une université québécoise, co-écrit par une spécialiste de la question au Québec, et destiné à éclairer les praticiens du droit. C’est que nous ne pensions pas être lus au Guatemala ; et sans doute ne l’avons-nous pas été.
Enfin, que Mme Bernheim puisse déclarer dans une seule phrase que « les auteurs ne dévoilent pas de manière claire leur positionnement quant à l’objet de leur ouvrage » et qu’il est néanmoins « clair » (pour elle, peut-être) qu’ils « la perçoivent comme une maladie mentale », laisse pantois. Nous la remercions de mieux savoir que nous-mêmes ce que nous pensons.
Avouons-le, nous ne croyons pas que la sociologie de la quérulence puisse en éclairer toutes les dimensions. Pour nous être intéressés à la question, il nous semble que sont plurifactorielles les interactions entre un contexte social, une conduite perçue comme « déviante » et un fonctionnement psychique singulier. Des personnages perçus par leur propre entourage comme quérulents, nous en avons rencontrés aussi bien dans les classes populaires qu’au cœur de paysages somptueux, dans un château situé dans l’une des plus prestigieuses régions viticoles de France.
En conclusion, nous nous montrons heureux que l’ouvrage ait reçu un excellent accueil de la part des praticiens du droit, prolongé par de nombreux débats passionnants. Mme Bernheim a bien raison de déduire, après quelques hésitations, que notre livre s’inscrit à plus d’un égard dans le registre de l’essai. Un registre dans lequel les auteurs invitent leurs lecteurs à penser par eux-mêmes, plutôt que de leur farcir le crâne avec tout ce qu’ils devraient savoir. Car si l’on peut étaler en bibliographie l’intégralité des données comptables disponibles sur une question, il n’en demeure pas moins que, comme le déclare Mme Bernheim, « la réalité est bien plus complexe ». Nous nous réjouissons de tomber d’accord avec elle.
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
ds (17 janvier 2025). La quérulence : quand le droit et la psychiatrie se rencontrent | Sylvette Guillemard et Benjamin Lévy. Droit & Société. Consulté le 9 février 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/133kf