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La justice en vérité. Une histoire romaine du dire-vrai | Soazick Kerneis

Soazick Kerneis, La justice en vérité. Une histoire romaine du dire-vrai, Paris : Dalloz, 2022, coll. « Les sens du Droit », 142 p.

Compte rendu par Corinne Leveleux-Teixeira (Université d’Orléans/EPHE)

Partant des discussions en cours sur l’autorité de la chose jugée, ce stimulant petit livre s’attache à retracer l’évolution des rapports entre droit et vérité de l’époque romaine classique à la veille du concile de Latran IV, en 1215. Même si l’enquête est centrée sur l’Antiquité tardive puisqu’« il faut partir de l’origine du concept pour retrouver le moment où le jugement s’est imposé comme discours de vérité » (p. 16), son cadre excède largement la seule « histoire romaine du dire-vrai » énoncée dans le sous-titre. Soazick Kerneis se confronte à ce sujet difficile, qui l’occupe depuis quelque temps déjà, dans la perspective foucaldienne des régimes de vérité. Elle mène sa démonstration en s’appuyant sur l’anthropologie et l’archéologie, tout en mettant l’accent sur l’importance des transferts culturels et des « legal transplants » chers à Alan Watson[1]. L’ouvrage repose en effet sur la volonté de déconstruire de fausses certitudes (« l’autorité de la chose jugée vient du droit romain ») mais surtout sur la conviction très ferme que « les marges contribuent à la fabrique du droit » (p. 136), en opérant par circulations diffuses, reformulations et hybridations.

L’autrice met en œuvre son projet d’écriture autour de six chapitres qui peuvent être regroupés en deux séquences successives.

La première séquence (soit les trois premiers chapitres) est consacrée au droit romain, dans la complexité de sa structure et surtout dans les mutations profondes liées à son histoire millénaire. Le chapitre inaugural (« La chose jugée doit être tenue pour vraie ») installe la problématique. L’autorité de la chose jugée est une notion complexe qui se déploie autour de deux axes principaux : d’une part ce que l’on a coutume d’appeler l’autorité négative de la chose jugée, qui a une valeur formelle et procédurale. Elle oppose une fin de non-recevoir à tout justiciable qui voudrait agir à nouveau à propos d’une affaire déjà jugée. Elle remonte au droit romain classique, sous la forme d’une exception de procédure devenue un principe général sous l’Empire, consacrant irrévocablement la « consommation du droit d’agir » (p. 29). Cette histoire-là est assez simple. D’autre part et surtout l’autorité positive de la chose jugée, dont on a cherché à tort l’origine dans une déclaration incidente d’Ulpien recueillie au Digeste (Res judicata pro veritate accipitur, Dig. 1, 5, 25). Quoique ne comportant aucun caractère de généralité, cette affirmation fut absolutisée par la doctrine médiévale, qui la plaça au sommet de la hiérarchie des modes de preuves, à côté de l’évidence du « notoire » (le notorium), puis radicalisée par la doctrine française moderne (notamment Domat et Pothier) avant d’être reprise dans les articles 1350, 1351, 1352 anciens du Code civil. Cette autorité positive, qui attache à la sentence une présomption d’intensité variable (simple ou irréfragable) selon la juridiction qui l’a rendue, couvre les erreurs qui pourraient entacher le jugement. Spécifique au droit français sous cette forme maximaliste, elle fait du juge « un diseur de vérité » (p. 38). C’est sur elle que se concentre le propos du livre de Soazick Kerneis.

À ce titre, le chapitre 2 (« Le jugement et la vérité ») analyse la rupture dans la conception de la vérité réalisée sous l’Empire. En droit romain archaïque et classique, la vérité relevait soit de la conformité rituelle soit, dans le ius civile, de l’échange contradictoire, de la controverse des prudents ou des arguments rhétoriques produits par les plaideurs. La vérité du droit était donc relative et la décision du juge, une simple sententia qui « ne prétendait pas exprimer une vérité ; elle était une opinion résultant de ce qui avait été ressenti au cours du procès » (p. 51). Sous l’Empire, avec l’influence du christianisme, « religion de la vérité », s’opéra un renversement fondamental de perspective qui prit la forme d’une subjectivisation de la vérité. Celle-ci entraina une recherche effrénée de l’intention profonde des justiciables, surtout en droit pénal.

 Le chapitre 3 (« Le gouvernement de la vérité ») approfondit cette évolution et montre comment la conjonction de la religion chrétienne et d’un pouvoir impérial fort a placé l’aveu au centre du dispositif pénal/pénitentiel. Dans ce cadre, « la confession devient performative », transformant l’accusé en coupable. En outre, l’autorité croissante de l’empereur entraine la diffusion de la procédure extraordinaire et des dispositifs extrêmes liés à la lèse-majesté, provoquant la généralisation de la torture, destinée à arracher la vérité enfouie au fond des corps souffrants. « Le moment est fondamental car il détermine la représentation du jugement comme parole de vérité, consacre la majesté du juge et en contrepoint la soumission du coupable » (p. 72).

La seconde séquence de l’ouvrage, sans doute la plus novatrice, entend analyser comment ces transformations majeures ont été reçues et comprises loin de Rome, dans les provinces, où elles ont été confrontées à d’autres influences pour produire de nouveaux paradigmes.

Le chapitre 4 (« La vérité enchantée »), critiquant le concept néocolonial de « romanisation », montre comment s’est opérée une « fabrique du jugement populaire à l’ombre du jus » (p. 75), au travers de deux exemples. Le premier concerne deux types d’hybridations gauloises observées à Grand et à Autun ;  le second porte sur les tablettes de plomb des IIème-IVème siècles retrouvées dans le sud de l’Ile de Bretagne. Ces tablettes associaient les étapes du procès romain à la malédiction divine et mélangeaient des formulaires du droit romain avec la référence au chaudron de vérité des anciens Celtes. Témoignant d’un mode alternatif de règlement des conflits visiblement populaire, ces documents rendent tangible la greffe juridique du procès romain sur des pratiques ancestrales, d’ailleurs tolérées pour favoriser l’acculturation des populations locales et leur adhésion à l’Empire.

Le chapitre 5 (« Les épreuves de la vérité ») poursuit cet itinéraire provincial et se déplace à Trèves. Du sous-sol de l’amphithéâtre de cette ville ont été exhumées 19 plaquettes de malédictions écrites en latin, en grec, en runique, selon l’origine des parties qui les ont prononcées. L’une de ces tablettes évoque un procès opposant un soldat barbare (sans doute un Celte originaire d’Irlande) et un provincial dénommé Eusèbe, le premier étant soumis à l’épreuve du chaudron et promettant à son adversaire la torture par les ongles de fer s’il sortait vainqueur de cette ordalie. C’est d’ailleurs là l’une des toutes premières mentions claires de l’appel à un jugement surnaturel en contexte occidental.

Le chapitre 6 (« Jugement de Dieu, jugement du roi ») reprend et amplifie cette généalogie du jugement de Dieu. Celui-ci a d’abord été un test de vérité applicable aux justiciables issus des communautés barbares et aux acteurs sociaux les moins crédibles, sur fond de coercition. Il fut ensuite généralisé sous les Carolingiens, où l’on y avait recours à titre subsidiaire, lorsque les modes normaux d’administration de la preuve étaient impossibles. Comme cela a été montré par Robert Jacob[2], la diffusion des ordalies par une royauté sacrée doit se lire comme l’effet d’un programme de communication politique, visant à faire de la dynastie élue l’organisatrice d’incontestables théophanies judiciaires. Et l’autrice de souligner à son tour combien ce moment carolingien fut décisif pour la culture juridique européenne. D’abord parce qu’il réalisa une synthèse des différents apports culturels et juridiques connus à l’époque ; ensuite et surtout parce qu’en faisant du jugement de Dieu la figure idéale du procès et une « manifestation anticipée de la justice eschatologique » (p. 129), il contribua à construire le jugement comme « un mystère, un acte de vérité dicté par un juge porte-parole du sacré ».

Soazick Kerneis conclut son parcours en affirmant, contre une vulgate trop souvent enseignée, que l’ordalie ne fut pas le dispositif sommaire d’une société acéphale, mais bien une construction idéologico-judiciaire développée dans le contexte d’une justice d’État.

Par sa clarté, son art de la synthèse, ses formules brillantes et son acuité historiographique, cet essai témoigne de la parfaite maîtrise de son autrice. Il offre une belle leçon de méthode et une critique intelligente des affirmations paresseuses qui voient dans le passé des continuités linéaires au service d’une vision téléologique de l’histoire. L’ouvrage constitue surtout une approche accessible de la complexité d’une histoire juridique qui s’est construite non seulement dans le silence impérieux des palais mais aussi dans la réception discrète des acteurs, via la diversité de leurs horizons culturels, les hybridations de leurs univers de croyances, les hésitations de leurs échanges linguistiques et les contraintes de leurs appartenances sociales.

 

[1] Legal Transplants. An Approach to Comparative Law, Edinburgh: Scottish Academic Press, 1974, 106 p.

[2] La grâce des juges. L’institution judiciaire et le sacré en Occident, Paris : PUF, 2014, 520 p.


OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
ds (27 septembre 2024). La justice en vérité. Une histoire romaine du dire-vrai | Soazick Kerneis. Droit & Société. Consulté le 10 octobre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/12djc


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