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The A Priori Method in the Social Sciences. A Multidisciplinary Approach | Jean-Sylvestre Bergé (Ed.)

Jean-Sylvestre Bergé (Ed.), The A Priori Method in the Social Sciences. A Multidisciplinary Approach, Cham (Switzerland): Springer, 2023, 191 p.

Compte rendu par Anne-Sophie Chambost (Sciences Po Lyon – CERCRID UMR 5137)

 Selon la théorie du cercle herméneutique de H. G. Gadamer (Vérité et méthode, 1960) toute compréhension est aiguillée par des anticipations de sens, des préjugés ; le fait de comprendre à partir de préjugés étant constitutif de tout acte de compréhension, celui-ci est donc moins une opération de la subjectivité qu’un événement de tradition au sein duquel fusionnent les horizons de l’interprète et de la chose à comprendre. La sociologie passant au crible de ses analyses les idées reçues des groupes sociaux, Pierre Bourdieu, par ailleurs guère avare de critiques sur les juristes, a ainsi décrypté la manière dont ceux-ci se sont construit un domaine réservé de compétences exclusives, ce champ du droit dont ils ont longtemps pu estimer que les sciences humaines et sociales étaient exclues – et ceci quand bien même nul ne doutait de l’essence humaine et sociale du droit, dont atteste la maxime ubi societas ibi jus assénée aux cohortes de licence pour faire prendre conscience aux étudiant.es de l’importance de leurs études de droit. À partir, entre autres, de la revue Droit & Société, les travaux de méthodologie et d’épistémologie juridiques ont toutefois montré que l’enfermement ne pouvait pas tenir face aux questionnements venus des SHS. C’est dans ce même esprit d’ouverture que s’inscrit le projet dirigé par Jean-Sylvestre Bergé sur les a priori, pour décomposer le sentiment d’évidence de certaines idées reçues, et les biais cognitifs qui parasitent le regard que les juristes (entre autres) portent sur leur objet d’étude.

Puisque, pour ce faire, il faut « sortir la tête du guidon » et comprendre comment les autres travaillent, l’analyse adopte une démarche pluridisciplinaire, parfaitement pertinente, même si elle se marque en l’espèce davantage dans la pluralité des points de vue qui s’enchaînent au fil des chapitres que dans de véritables croisements disciplinaires dans les contributions où, pour le dire de manière un peu abrupte, les juristes parlent de droit, les spécialistes des sciences de gestion, de management, et les sociologues font de la sociologie. L’effet kaléidoscopique n’est toutefois pas dirimant, la recherche procédant par accumulation. Plus gênant est en revanche le fait qu’à aucun moment le choix des disciplines mobilisées dans l’ouvrage n’est justifié. Après une première partie consacrée aux rapports que le droit et la philosophie (en l’occurrence plutôt la philosophie du droit si l’on en juge par la tonalité des contributions) entretiennent avec la question des a priori, la seconde partie analyse l’utilisation qu’en font les études de gestion et de management (en particulier comment le management de l’innovation compose avec les a priori), et la troisième partie est consacrée à la sociologie et l’anthropologie. Pourquoi ces disciplines et pas d’autres – on songe par exemple à l’histoire ou à la psychologie. Si l’objectif de J.-S. Bergé est de « placer le droit au cœur des questionnements sur les a priori dans les théories de la connaissance »[1], faut-il en déduire que les disciplines retenues se retrouvent dans une réceptivité commune, une plus grande sensibilité aux a priori ? Les raisons d’un tel choix auraient mérité d’être précisées. Ceci d’autant plus que, si, au regard du reste de l’ouvrage, l’important volume de la première partie explique sans doute le choix éditorial de commencer par le point de vue du droit et celui de la philosophie, il se trouve aussi que, nonobstant leur intérêt respectif, ces contributions ne problématisent pas toutes leur objet « a priori » d’un point de vue conceptuel et méthodologique – moins en particulier que ce qui est proposé dans la troisième partie. Et pour cause d’ailleurs, puisque l’anthropologie et la sociologie sont davantage avancées dans une démarche réflexive sur les pratiques du chercheur que les disciplines juridiques. Le travail des anthropologues et des sociologues s’inscrit en effet de longue date dans une entreprise de dévoilement des implicites, souvent dissimulés à la perception de l’observateur autant qu’ils le sont à la conscience des acteurs. L’article de A.L.P. Schritzmeyer est d’ailleurs fort joliment titré : « Not having an a priori has become the anthropological a priori : multiple forms of knowledge are produced in ethnographic experiments ». Le sociologue G. Gaglio (« The investigation as an antecedent in sociology and other a priori ») centre bien l’enjeu en définissant l’a priori comme ce quelque chose qui est tenu pour acquis, souvent implicite, connu des chercheurs de la discipline mais pas nécessairement formellement établi parmi les pairs, et donc encore moins accessible au monde extérieur (p. 179). Puisque les a priori relèvent autant des activités conscientes et inconscientes d’un groupe, sociologues et anthropologues portent une attention spécifique aux points de contacts que ceux-ci ont avec le savoir scientifique. En vertu de quoi les deux dernières contributions auraient sans doute gagné à être placées en tête de l’ouvrage pour permettre au lecteur de prendre la pleine mesure de l’effort méthodologique nécessaire au chercheur pour se dégager des biais produits par ses a priori lorsqu’il engage sa recherche.

L’article de A.L.P. Schritzmeyer nous éclaire en outre sur l’origine de l’ouvrage, à propos de laquelle l’introduction est muette. Les contributions ont été proposées à l’occasion d’un colloque organisé à l’Université Côte d’Azur (Nice Sophia Antipolis) : Questioning our a priori today ? A multidisciplinary approch (16 et 17 juin 2022). L’anthropologue brésilienne pointe le choix de la langue anglaise retenue pour la version papier (apparemment pas pour le colloque dont le programme est en français[2]). On n’est pas non plus éclairé sur les raisons d’un tel choix : éditorial (Springer est un éditeur international) ou scientifique ? L’essentiel des contributeurs est pourtant français, en poste en France… voire à l’Université Côte d’Azur. Le choix aurait là aussi d’autant plus gagné à être expliqué que la traduction introduit un biais – comme le rappelle d’ailleurs A.L.P. Schritzmeyer (p.172) en écho aux Savoirs situés de D. Haraway : son texte écrit en portugais (« langage imposé par l’envahisseur/colonisateur européen aux peuples natifs de la terre qui est aujourd’hui le Brésil ») a été traduit en anglais, langage qui, après avoir été imposé par les envahisseurs européens « aux peuples natifs de la terre aujourd’hui appelée États-Unis », a aujourd’hui valeur de langage scientifique. Au-delà de ce cas particulier, si tout processus de traduction porte avec lui on le sait des conversions qui (dé)limitent le sujet (… traduttore, traditore), il complique ici la compréhension qu’on peut se faire de certains termes. Par exemple quand l’anglais « antecedent » remplace la locution latine « a priori ». Car si cette dernière figure bien en couverture de l’ouvrage, J.-S. Bergé (« Towards a new antecedent legal method ») la récuse d’emblée comme étant limitée à une perspective simplement chronologique (a priori/a posteriori), pour y substituer la méthode/démarche qualifiée d’« antécédente » (terme que nous utilisons en nous fondant sur la traduction qu’en donne l’auteur lui-même dans un autre article qui reprend l’essentiel de sa présente contribution[3]). Méthode/démarche « antécédente » jugée mieux capable d’établir des liens entre les « antécédents » au droit et les constructions juridiques « subséquentes », bien au-delà de ce que permet la saisie des a priori (ceux des juristes autant que ceux du droit lui-même, dans ses catégories). Le changement tient au fait manifestement de vouloir dépasser l’a priori comme objet d’interrogation pour faire de son étude une méthode d’analyse du droit et de la science du droit. H. Kassoul (« The a priori. A structure of an ascendant imaginary ») s’explique quant à elle de ce choix de dépasser l’a priori, au motif que l’antécédent offre une perspective qui n’est pas que chronologique : l’idée n’est pas de se mettre dans une perspective temporelle (l’a priori comme ce qui est avant, ce qui précède et fonde le jugement) mais dans une perspective verticale, pour mieux mesurer l’influence que l’antécédent a sur notre perception de la réalité. Ces deux propositions sont très suggestives, mais elles sont manifestement restées suffisamment isolées dans l’ouvrage pour que celui-ci conserve en titre la référence à l’a priori.

À partir des perspectives disciplinaires retenues (on nous pardonnera de rester ici sur quelques-unes des contributions « juridiques » – même si celles de la deuxième partie nous sont apparues les mieux enchainées les unes avec les autres), l’intérêt de l’ouvrage tient à la variété des points de vue portés sur les a priori et les méthodes utilisées pour rendre compte de leur poids sur les connaissances. Certains contributeurs font le pari d’une perspective pratique. Ainsi F. Rouvière (« Antecedent and ontology: In search of the smallest possible a priori ») qui, pour répondre à la question de l’existence d’une ontologie minimale du droit (un accord minimal des juristes sur ce qu’est le droit est-il possible, ou les désaccords sont-ils irréductibles ou persistants ?) privilégie l’analyse du droit du point de vue de sa pratique. Plutôt donc que de partir de postulats, il suggère de partir de la pratique juridique pour remonter à ses conditions ontologiques minimales de possibilité. Le droit étant un phénomène discursif, le discours est ainsi la condition nécessaire a priori pour l’apparition du droit. L’auteur démontre de manière très convaincante la richesse herméneutique de l’analyse foucaldienne du discours pour l’analyse des énoncés (ici les énoncés juridiques, dont l’accumulation fait le discours du droit). D’autres contributions assument une perspective théorique, voire carrément logique (très intéressantes contributions de M. Boudot, « Is legal knowledge a knowledge of object ? », M. Corteel, « Are numbers a priori like any other ? »). À la fin de son article à portée épistémologique, J.-S. Bergé suggère quant à lui plusieurs pistes d’exploration de la « méthode antécédente » sur des « sujets juridiques à impact sociétaux » : intelligence artificielle dans des situations de crise ; évaluation citoyenne de la loi, notamment en matière environnementale ; évolution des pratiques professionnelles (au regard du manque de confiance des citoyens envers le monde judiciaire) ; transmission académique du savoir. Une seule étude, menée au fond, aurait sans doute été parlante, mais puisque l’article est un jalon d’une recherche en cours, les pistes annoncées seront sans doute effectivement défrichées ailleurs.

L’article de F. Zenatti-Castain (« The cultural dimension of law ») démontre avec force illustrations que les principales idiosyncrasies du droit (dans ses catégories, autant que chez les juristes) sont étrangères à la technique juridique mais tributaires d’un environnement culturel, donc construit. Ainsi de l’universalisme, concept juridique moderne « formidable », mais dont l’auteur pointe à juste titre qu’il est en réalité un déni de la culture juridique. On souscrit à sa conclusion : « La disparition de la pluralité ne signifie certainement pas la fin des préjugés [a priori] en droit, mais simplement la généralisation de l’un d’entre eux » (nous traduisons, p. 25). Dans une veine similaire, H. Kassoul souligne le « caractère structurel » de l’a priori chez les juristes, décrit comme une structure imaginaire ascendante (i.e. dominante). Exemples à l’appui, on voit que des imaginaires a priori sédimentent des narrations pré-figuratives, au point d’enfermer notre vision des choses du droit. Ces « références antécédentes » peuvent autant bloquer des transformations sociales que les susciter – où quand l’a priori, dans son potentiel explicatif, a aussi un effet prescriptif (un mécanisme bien analysé aussi par Cécile Ayerbe, « A priori to investigate innovation in management science »).

Tel monsieur Jourdain, le lecteur qui n’en n’aurait pas été conscient prendra à la lecture de cet ouvrage la mesure de sa (triste) réalité : nous sommes pleins d’a priori ! Les juristes pas moins (mais pas plus) que les autres. La nécessité de les mettre au jour est largement démontrée dans toutes les contributions, et si « le scientifique est un individu qui sait, et qui sait comment savoir » (G. Charbonnier, The Anthropologist and the Public, 1969 – cité p. 163), le juriste comprend surtout ici qu’il ne peut faire l’impasse sur les leçons des autres sciences humaines pour analyser son rapport au droit et ses propres pratiques/méthode de recherche.

 

[1] Indication donnée sur le site de la chaire IDEX UCAjedi ANTECEDENT.

[2] https://gredeg.univ-cotedazur.fr/senior-research-workshop

[3] https://www.erudit.org/fr/revues/communitas/2023-v4-n1-communitas08993/1108314ar.pdf


OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
ds (11 septembre 2024). The A Priori Method in the Social Sciences. A Multidisciplinary Approach | Jean-Sylvestre Bergé (Ed.). Droit & Société. Consulté le 10 octobre 2024 à l’adresse https://doi.org/10.58079/12a91


1 réponse

  1. Merci, Chère Anne-Sophie, pour ce bel effort de compte rendu qui sera fort apprécié des auteurs.
    Pour répondre à ta question sur le périmètre disciplinaire de l’ouvrage, nous avons privilégié les 4 disciplines du CNRS GREDEG – droit, économie, gestion et sociologie – auquel la moitié des signataires appartient, avec deux incursions en philosophie et anthropologie.
    Pour de plus amples informations sur le projet IDEX “Antecedent” dans lequel s’inscrit cet ouvrage, voir, pour celles et ceux qui sont intéressés : https://docs.google.com/document/d/1kmDjBprx1y-Ocv3pnAExFYUqkRZifXZW/edit
    Le projet se terminera par un événement d’ensemble à la rentrée 2026. N’hésitez pas à vous manifester si vous êtes intéressés.

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