Droits des êtres humains et droits des autres entités : une nouvelle frontière ? | Jean-Pierre Marguénaud et Claire Vial (dir.)
Jean-Pierre Marguénaud et Claire Vial (dir.), Droits des êtres humains et droits des autres entités : une nouvelle frontière ?, Paris : Mare & Martin, 2022, coll. « Droit, sciences & environnement », 300 p.
Compte rendu par Olivier Le Bot (Université d’Aix-Marseille)
« Ce serait bien si l’on organisait un colloque à Montpellier qui lierait dans un même mouvement de réflexion les droits garantis aux êtres humains et ceux qui pourraient être attribués à d’autres entités. » C’est sur cette idée originale de Jean-Pierre Marguénaud, rappelée par Claire Vial dans son rapport introductif, qu’a été organisé à Montpellier en 2019 par ces deux professeurs de droit un colloque dont le présent ouvrage vient publier les actes. Dans un volume de près de 300 pages, il rassemble 13 articles auxquels s’ajoutent le rapport introductif élaboré par Claire Vial et le rapport conclusif réalisé par Jean-Pierre Marguénaud – plus exactement par son chat Ellington dont il se fait ici le porte-voix.
Le principal intérêt de l’ouvrage tient à ce qu’il fourmille de réflexions stimulantes sur des thématiques extrêmement contemporaines (comme les droits de la nature), prospectives (par exemple les droits des robots) voire purement hypothétiques (à l’image des droits des extraterrestres) en revisitant ou simplement mobilisant les notions classiques de droits, de sujet de droit et de personnalité juridique.
L’ouvrage part du constat que les droits garantis aux êtres humains ont profondément évolué. Trois illustrations en sont données.
La première, de droit positif, tient à ce que l’intégrité physique et morale de l’individu tend désormais à être protégée par les droits de l’homme et non plus par les droits de la personnalité. Amélie Dionisi-Peyrusse explique que ce changement « témoigne d’une vision renouvelée de l’intérêt à protéger » : l’approche en termes de droits de la personnalité met l’accent sur « l’individualité de la personne » (ce qui confère à celle-ci une certaine maîtrise de sa personnalité) tandis que celle axée sur les droits de l’homme « souligne une appartenance à une entité collective qui est l’espèce humaine » (donnant ainsi un fondement à la collectivité pour imposer une vision commune).
La deuxième évolution, à peine perceptible en droit pour le moment, tient à l’idée de reconnaître des droits à l’humanité tout entière. Catherine Le Bris souligne que les droits de l’humanité sont collectifs et intergénérationnels et ont pour fonction la sauvegarde des intérêts essentiels du genre humain. Elle évoque, lucidement, une reconnaissance seulement « émergente » des droits de l’humanité et seulement dans l’ordre international. Dans le même sens, Pierre Brunet présente la notion de « droits bioculturels » qui a pour objet d’unir sous un même régime deux droits déjà reconnus aux peuples autochtones – et uniquement à eux – par le droit international : leurs droits culturels et leurs droits sur les ressources naturelles. L’avènement de cette notion mettrait fin à une contradiction majeure tenant à ce que les instruments juridiques relatifs aux peuples autochtones différencient ces deux aspects alors que, dans leur ontologie, la distinction entre nature et culture n’existe pas.
La troisième évolution est pour sa part radicalement prospective. Elle porte sur l’homme augmenté, défini par Anne-Blandine Caire comme « un homme appareillé, amélioré, hybridé grâce à la convergence des nanotechnologies, des biotechnologies, de l’informatique et des sciences cognitives » (p. 53). Elle relève que le droit admet déjà certaines augmentations, en l’occurrence pour réparer un individu malade ou blessé, mais que la transformation de l’individu demeure interdite – contenue par la déontologie, les droits fondamentaux et les principes supérieurs du droit de la bioéthique. Elle souligne que si ces barrières venaient à être levées, l’homme augmenté serait un être hybride qui bouleverserait la distinction traditionnelle entre les personnes et les choses ; les droits de l’homme eux-mêmes deviendraient inadaptés à la conception que l’on s’en ferait, voire à sa fonction.
Le reste de l’ouvrage traite des autres entités.
L’une des questions centrales et transversales porte sur la personnalité juridique. Aussi est-il particulièrement bienvenu qu’ait été prévu un rappel des principes juridiques et fondements théoriques de la personnalité des groupements. Ce rappel, réalisé par Romuald Pierre (qui souligne notamment le triomphe de la personnalité technique et sa fonction qui est d’assurer la protection d’intérêts) s’avère très utile avant d’envisager son extension à d’autres entités.
La question se pose d’abord pour les éléments de la nature. La plupart des contributions rassemblées dans ce volume y sont favorables. Tel est le cas de celle de Jacques Leroy, sur la question spécifique des animaux. L’auteur défend l’idée selon laquelle « D’un point de vue psychologique, affirmer que chaque personne est titulaire de droit correspondant à sa personnalité la valorise. Cette reconnaissance a plus de résonnance dans la société que signaler négativement des interdictions » (p. 275). À une échelle plus large, le droit des entités naturelles est défendu par Marie-Angèle Hermitte et Séverine Nadaud. La première rappelle que les réactions hostiles à l’idée d’étendre la personnalité juridique au-delà des hommes sont loin d’être nouvelles : au 19ème siècle déjà, la reconnaissance de la personnalité morale à des groupements s’était heurtée à de fortes résistances au nom de son prétendu caractère anti-humaniste. M.-A. Hermitte fournit par ailleurs une méthode pour construire un modèle, notamment : ne pas reprendre telle quelle la personnalité juridique des personnes physiques et des groupements, et définir un régime juridique en partant des attributs du sujet (rivière, montagne, animal, etc.). Dans le même sens, Séverine Nadaud, après avoir souligné la nécessité de faire évoluer les rapports trop déséquilibrés existant entre êtres humains et entités naturelles, propose de recourir à la personnalité juridique. Le recours à la notion de « biens communs » est écarté par l’autrice au motif qu’elle « a pour principal écueil de conserver comme points de repère la “propriété” (…) » (p. 280). À l’inverse, Marie-Pierre Camboux-Dufrène repousse l’idée de reconnaître des droits aux écosystèmes, estimant notamment qu’ils ne seraient pas adaptés culturellement à notre approche cartésienne et qu’une reconnaissance ne présenterait pour l’essentiel qu’un intérêt symbolique – un conflit entre l’intérêt de la nature et celui des humains tendant à être réglé au bénéfice des seconds. Elle privilégie une approche par les communs, le commun naturel étant conçu comme « un tissu d’interdépendance entre des entités naturelles humaines et non humaines » (p. 162).
D’autres auteurs se penchent sur le cas des robots. Bérangère Gleize estime que le robot doit rester dans le droit des biens et ne pas recevoir de personnalité juridique, notamment parce qu’une telle reconnaissance aboutirait à la déresponsabilisation du propriétaire et qu’il est pour le moins difficile d’identifier un intérêt méritant d’être juridiquement protégé. De la même manière, Daniel Mainguy rejette la proposition formulée par le Parlement européen de reconnaître une personnalité des robots à seule fin de permettre la réparation des dommages qu’ils pourraient causer. Il rejette également la proposition de leur reconnaître des droits spécifiques, laquelle procède d’une vision des robots ne correspondant pas à ce qu’ils sont aujourd’hui mais à une perception scénarisée par la littérature, le cinéma et les séries.
Nous découvrons enfin un troisième groupe d’entités auquel l’on s’attendait moins. Il comprend d’abord les artefacts, tels que les fétiches, reliques et masques, auxquels de nombreuses sociétés dites primitives « prêtent des qualités spécifiques, spécialement celles d’être doués d’intentionnalité, de posséder un esprit, celui d’un ancêtre, d’un dieu, d’une entité quelconque, d’incarner une autorité » et qui se voient qualifiés d’« objets personnes » ou de « choses-sujets » par les anthropologues (p. 175). Xavier Perrot nous montre que le droit, sous réserve de quelques contorsions, rejette fermement la personnalisation de ces choses afin de maintenir la summa divisio choses/personnes. Sont également évoqués les extraterrestres. Plus exactement, Pierre-Jérôme Delage distingue les extra-terriens (les humains vivant hors de la Terre, que ce soit en orbite ou sur une autre planète qui serait colonisée) et les extraterrestres. Pour les premiers, un régime autonome est revendiqué, des règles propres qui seraient définies par les personnes vivant en station orbitale ou celles vivant sur la planète colonisée. Pour les seconds, dont P.-J. Delage souligne qu’ils peuvent parfaitement exister mais que notre rencontre avec eux est plus qu’improbable du fait de la distance qui nous séparerait d’eux, il rappelle que certains auteurs ont déjà songé à des principes juridiques : égalité en droits et en valeur des différentes espèces de l’univers, droit de chaque espèce à l’autodétermination et à son propre espace de vie, obligation de s’abstenir de toute action susceptible de causer un dommage à une autre espèce.
Ces réflexions sont à l’image de l’ensemble de la publication : riches et stimulantes.