Le droit administratif aujourd’hui : retours sur son enseignement | Karl-Henri Voizard, Jacques Caillosse (dir.)
Karl-Henri Voizard, Jacques Caillosse (dir.), Le droit administratif aujourd’hui : retours sur son enseignement, Paris : Dalloz, coll. « Thèmes et commentaires », 2021, 516 p.
Compte rendu par Alexandre Alves, (École de droit de la Sorbonne, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
C’est à une « forme d’introspection disciplinaire un peu inédite » (p. 3) et qui plus est lors d’une période non moins inédite marquée par la crise sanitaire, que se sont livrés, sous l’impulsion de Karl-Henri Voizard et Jacques Caillosse, pas moins d’une trentaine d’enseignants de droit administratif : il s’est agi, non plus aux chercheurs de questionner leur(s) recherche(s), mais aux enseignants d’interroger leur(s) enseignement(s), car « se fixer sur “l’instant pédagogique” permet de faire parler la discipline autrement » (p. 2). Inédit par son ambition compréhensive et sa dimension collective, cet ouvrage s’inscrit néanmoins assez nettement dans la lignée de travaux antérieurs de même teneur menés par Jacques Caillosse, lesquels sont aussi nettement mobilisés tout au long des trente contributions qui composent ce « droit administratif aujourd’hui ».
Publiés dans la collection « Thèmes et commentaires » des éditions Dalloz, ces « retours » sur l’enseignement du droit administratif prennent racine dans l’idée, largement partagée, que « la matière est arrivée à un moment critique de son existence universitaire, c’est-à-dire qu’elle est depuis quelque temps entrée dans une période où la perception que l’on en a – des points de vue de l’enseignant comme de l’étudiant – se modifie en profondeur, ne s’appuie plus sur les repères d’antan » (p. 5-6). Sans que le mot ne soit invoqué, convoqué urbi et orbi, comme il l’a si longtemps été – si tant est qu’il ne le soit plus – s’agissant de la doctrine, c’est bien d’une crise, ou peut-être bien de son pressentiment et de la ferme volonté d’en contrecarrer la survenue, qu’a jailli cette réflexion introspective, entre rétrospective et prospective, à propos de laquelle il ne sera permis, dans les quelques lignes qui suivent, que de formuler quelques remarques extrospectives.
Parce que, ainsi qu’il est plus d’une fois rappelé dans cet ouvrage, la forme doit être au service du fond et non l’inverse, ce n’est pas autour d’un plan binaire mais quaternaire que s’articule la réflexion : sont ainsi successivement sondés les conceptions de l’enseignement du droit administratif, puis les contenus d’un cours de droit administratif, les liaisons interdisciplinaires en droit administratif, et enfin les méthodes pédagogiques en droit administratif.
La conception qu’un enseignant se fait de son enseignement de droit administratif bénéficie logiquement d’une sorte de primeur, de primauté, en ce que le choix d’une conception ou d’une autre irrigue, irradie l’enseignement dans toutes ses dimensions. C’est en fonction de la conception que l’enseignant se fait du droit administratif que le contenu de « son » droit administratif comprendra ou non tel ou tel objet, que « son » droit administratif entretiendra ou non telle ou telle liaison disciplinaire, qu’il adoptera ou non telle ou telle méthode pour transmettre « son » droit administratif.
À cet égard, la tendance lourde qui se dégage de la lecture de la majorité des contributions est celle d’une critique d’une certaine « manière française de faire du droit administratif », selon l’expression de Fabrice Melleray (p. 123), que bien des contributeurs semblent regretter, mais avoir adoptée à regret, consistant dans un positivisme qualifié de technicien, techniciste ou technologique, lequel conduit entre autres facettes à faire primer l’enseignement pratique sur l’enseignement théorique, à mettre en avant la logique pour mieux dissimuler l’idéologique. C’est sur cette attitude, que semblent encourager les réformes successives subies par l’Université (p. 33) et dont Jacques Caillosse décrit la posture et dénonce les impostures (p. 49), que sont indexées bien des interrogations que cet ouvrage a le grand mérite de ne jamais mettre à l’index, à l’instar de la lancinante place qu’il convient d’accorder à la jurisprudence dans l’enseignement de ce droit bien souvent présenté comme fondamentalement jurisprudentiel (p. 223), ou au droit privé dans l’enseignement de ce droit sans cesse présenté comme autonome (p. 239), ou encore au droit administratif global dans l’enseignement d’un droit longtemps présenté comme exprimant le génie national (p. 255). Il serait toutefois bien réducteur de retenir de ces nombreuses réflexions cette unique dimension critique, en quelque sorte négative et somme toute devenue moins exceptionnelle aujourd’hui qu’hier.
Car au-delà de cette conception contemporaine dominante de ce qu’est l’enseignement du droit administratif aujourd’hui, l’ouvrage a cela de stimulant qu’il donne à voir ce qu’ont pu être les conceptions de cet enseignement hier ou ce qu’elles peuvent être ailleurs : hier avec les essais d’explication politique du mouvement critique du droit (p. 65), l’anthropologie dogmatique de Pierre Legendre (p. 85), ou l’approche conceptuelle de Charles Eisenmann (p. 101) ; ailleurs qu’à l’Université, et en particulier dans les instituts de science politique (p. 119), ou ailleurs qu’en France, en Allemagne (p. 129) et en Italie (p. 145).
Plus encore, ce « droit administratif aujourd’hui » permet d’entrevoir ce que pourrait être l’enseignement du droit administratif demain. Les pistes explorées tout au long des diverses contributions sont riches en perspectives (plus ou moins fuyantes). Peut-on parler de l’État dans un cours de droit administratif ? Assurément, nous répond Karl-Henri Voizard (p. 163). Le programme du cours de droit administratif général de deuxième année de licence est-il d’une « immensité démentielle » (p. 194) ? Plutôt que d’en aplanir à outrance l’épaisseur historique, pourtant si fondamentale (p. 359), ou d’en affadir à perte et sans profit la teneur, en détachant les moyens de l’administration en autant de cours de droits administratifs dits spéciaux, quitte à en brouiller l’image d’ensemble (p. 207), pourquoi ne pas créer un cours nouveau, ayant pour objet les rapports de normes et de systèmes juridiques, lequel aurait du reste pour avantage d’assurer une meilleure transition entre les droits constitutionnel et administratif, ainsi que le propose Agnès Roblot-Troizier (p. 273) ? Et si la mission de l’Université est bien encore – il est permis de l’espérer ! – non pas d’apprendre le droit, mais de comprendre comment penser en juriste, si la fonction de l’enseignement du droit administratif est bien encore et aussi, non pas tant de formater les (futurs) corps (d’administrateurs) mais de former les esprits de futurs citoyens, bien des contributions illustrent les liaisons si fécondes que le droit administratif, libéré du carcan techniciste, pourrait à cette fin entretenir avec d’autres disciplines : le droit comparé (p. 289), la sociologie (p. 311), l’économie (p. 327), ou encore la philosophie politique (p. 343).
Ce n’est là, évidemment, qu’un très modeste aperçu de la richesse de l’ouvrage. Les méthodes pédagogiques sont également fort savamment traitées et leur analyse fort utilement nourrie des solides expériences des différents contributeurs. La problématique, aussi souvent tue qu’elle taraude l’enseignant, de la sanction de la connaissance fait ainsi, et par exemple, l’objet d’une contribution originale, fort instructive et très documentée de Fanny Tarlet (p. 477). Mais c’est aussi peut-être sous cet aspect méthodologique qu’une absence éclatante est la plus visible, qu’une présence taiseuse est la plus perceptible. On ne peut en effet manquer de s’étonner que la réflexion soit demeurée à titre principal concentrée sur ce temps fort que constitue à n’en pas douter le cours magistral, laissant presque entièrement dans l’ombre cet autre moment non moins fort de pédagogie, à l’interface du cours magistral et de la lecture monacale des manuels : les travaux dirigés. Ce retour en forme de regret est immanquablement empreint de la subjectivité de l’auteur de ces lignes, mais il l’est aussi et surtout de la conviction que bien des interrogations auraient assurément bénéficié d’un détour par les séances de travaux dirigés, lesquelles constituent un rouage indispensable de cette délicate mécanique de la transmission du droit administratif. Faire une place à part aux travaux dirigés, c’eût été discuter les enseignements de droit administratif dans toute leur variété ; laisser une place à part aux chargés de travaux dirigés, c’eût été intégrer à la discussion les enseignants de droit administratif dans toute leur diversité – dans l’intérêt immuable des étudiants d’aujourd’hui et de demain.