Parenté, filiation, origines. Le droit à l’engendrement à plusieurs / Fulchiron Hugues et Sosson Jehanne (dir.)

fulchironFulchiron Hugues et Sosson Jehanne (dir.), Parenté, filiation, origines. Le droit à l’engendrement à plusieurs, Bruxelles : Éditions Bruylant, 2013, 365 p.

Compte rendu par Florence Lianos (Administratrice civile au ministère des Affaires sociales).

Cet ouvrage, dirigé par Hugues Fulchiron (professeur à l’université Lyon III Jean Moulin, directeur du Centre de droit de la famille) et Jehanne Sosson (professeur à la Faculté de droit et de criminologie de l’université catholique de Louvain et à l’université Saint-Louis de Bruxelles) constitue une somme de droit comparé très fournie et très bienvenue sur la question du droit à l’engendrement à plusieurs, rédigée juste avant la loi du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe. Il est issu d’un cycle de séminaires organisé par le Centre de droit de la famille de Lyon et le Centre de droit de la famille de l’université de Louvain, ayant associé des chercheurs de différentes disciplines. Il traite de questions juridiquement très complexes, et il s’avère particulièrement difficile de bien comprendre les législations étrangères sur ces sujets, mais les auteurs se basent sur des travaux de recherche nombreux et très approfondis. On constate que les différents chapitres se recoupent en partie, mais toujours avec des angles d’analyse différents.

Si la filiation est aujourd’hui déconnectée du mariage, le cadre juridique français est resté celui de l’établissement d’une filiation sur le modèle biologique en cas d’aide médicale à la procréation (AMP), et de la non-connaissance/reconnaissance de l’existence d’un tiers donneur en cas de don de gamètes. Mais aujourd’hui, comme les droits fondamentaux – connaissance des origines et intérêt supérieur de l’enfant – sont souvent mis en avant, le « rattachement » d’un enfant devient plus complexe en cas de « projet parental » et la revendication homosexuelle bouleverse la parenté traditionnelle. On nous rappelle en introduction que le développement d’une civilisation technologique tend ainsi à affranchir l’homme des limites qu’il croyait naturelles (procréation artificielle, réseaux d’échanges…) et que la mondialisation concerne aussi la famille.

Le titre I (« Engendrer à plusieurs, études de droit comparé ») est consacré à de très intéressantes études de droit comparé en matière d’engendrement à plusieurs. Il traite successivement de la distinction filiation, origines et parentalité, du statut du beau-parent ou coparent, du statut de coparent de même sexe, de la place du donneur d’engendrement et de la maternité de substitution. La France a adopté un modèle de filiation « complétive » en ouvrant l’adoption au conjoint d’un couple homosexuel, mais faut-il continuer à faire en sorte que l’adoption occulte l’état civil premier de l’enfant et que l’acte de naissance initial soit annulé ? À l’inverse, dans des pays comme l’Angleterre, la Norvège ou la Scandinavie, il est possible d’établir, dès la naissance, un double lien de filiation à l’égard d’un couple de même sexe, tout en autorisant la levée de l’anonymat du tiers qui a contribué à la naissance de cet enfant. On apprend que seuls la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, la Belgique et le Québec, parmi les pays occidentaux, autorisent la gestation pour autrui (GPA), mais que le modèle retenu est alors celui de l’adoption par le couple d’intention. Par contre, seules la France et la Belgique n’autorisent pas la levée de l’anonymat du donneur de gamètes. C’est l’Angleterre qui va le plus loin dans le mouvement d’émancipation du modèle de « l’engendrement naturel », selon une expression inventée par les Québécois.

Au chapitre suivant, on voit que, si les coparents, définis comme les personnes qui ont participé au projet parental et qui élèvent l’enfant de l’autre membre du couple, sont distincts des beaux-parents traditionnels, ils ont souvent recours à ce statut et aux opportunités qu’il offre comme palliatif, alors que les premiers ont un projet de parenté et les seconds de parentalité seulement et ne souhaitent pas, la plupart du temps, établir de lien de filiation avec l’enfant. Le classement des pays fait par les chercheurs nous a semblé particulièrement instructif ; ainsi, l’Allemagne reconnaît le beau-parent mais pas le coparent, à l’inverse de la Belgique et du Québec, qui ont ouvert la technique de PMA aux couples du même sexe, tandis que les Pays-Bas et le Royaume-Uni ont consacré consécutivement l’existence du beau-parent puis celle du coparent. Les statuts du coparent, dans les pays qui en ont adoptés, sont pris par transposition de la présomption de paternité, désignation automatique dans l’acte de naissance, création d’un modèle nouveau spécial pour les co-mères… Les auteurs évoquent ensuite les questions d’ « autorité commune », de convention judiciaire (Royaume-Uni) ou de « partenariat enregistré » (Allemagne) retenus par différents pays.

Sur la question suivante de la place du donneur d’engendrement, il convient de distinguer le problème du secret du mode de conception, qui appartient a priori aux parents, sauf dans les pays qui leur imposent sa révélation, de celui de l’anonymat du donneur, qu’on trouve notamment en France, au Japon… alors que Suède, Pays-Bas, Norvège, Autriche, Royaume-Uni… ont fait le choix de lever entièrement cet anonymat, et que certains pays tels la Grèce ou le Portugal n’autorisent que l’accès à des informations médicales ou génétiques. Les pays ayant levé l’anonymat ont créé un système de recueil de données qui nous est décrit ici, ainsi que les effets de la levée de l’anonymat, avec généralement, institution de deux statuts bien distincts : celui du donneur et celui du parent par la filiation.

Quant à la maternité de substitution, elle nécessite de concilier différents intérêts, qui peuvent se révéler antagonistes sur le terrain des droits de l’homme : ceux de la mère porteuse, des parents d’intention, de l’enfant… L’approche en droit comparé permet de distinguer les États comme la France, pourvus d’une législation qui interdit la maternité de substitution, ceux qui en sont dépourvus, comme la Belgique, et ceux qui ont légiféré pour autoriser et organiser la maternité pour autrui. En France, la mère porteuse peut accoucher dans l’anonymat et le père reconnaître l’enfant, même avant la naissance, mais la filiation à l’égard de la mère d’intentions sera plus difficile à établir. La question se pose de savoir si l’accès à la maternité pour autrui constituerait un droit au sens de la convention européenne des droits de l’homme telle qu’interprétée par la Cour de Strasbourg. De même, le droit à l’identité, faisant partie de la vie privée, impose-t-il aux États de lever l’anonymat des dons ?

On sait par ailleurs que la France vient d’être condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme, le 26 juin 2014, pour son refus de reconnaître légalement des enfants nés de mères porteuses, c’est-à-dire de retranscrire l’état civil d’enfants nés légalement aux États-Unis. Même si la Cour a précisé que cette condamnation ne portait pas sur le choix de la France d’interdire la GPA, mais sur l’absence de reconnaissance de filiation, qui « porte atteinte à l’identité des enfants au sein de la société française », la situation s’avère juridiquement délicate pour la France, qui ne veut pas être mise devant le « fait accompli » par les parents qui ont contourné la loi française.

Le titre II de l’ouvrage, intitulé « Repenser le droit de la filiation », est de nature différente : il contient des prises de position plus personnelles et critiques sur la justification de l’abolition du droit à la différence pour les homosexuels, de la suppression de tout lien entre filiation et engendrement, en se basant sur « le réel », ainsi qu’un article sur la difficulté du dépassement de la filiation.

Enfin, Jean Hauser nous invite à réinscrire les réflexions sur le couple, la procréation, la parentalité et la parenté dans le temps long, et Irène Théry estime que l’opposition entre parent biologique et parent social est maintenant dépassée, mais qu’il faut plutôt parler d’une « dématrimonialisation » de la filiation. On peut devenir parent sans procréer ni engendrer.

 

 



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ds (2015, 10 mars). Parenté, filiation, origines. Le droit à l’engendrement à plusieurs / Fulchiron Hugues et Sosson Jehanne (dir.). Droit & Société. Consulté le 16 avril 2024, à l’adresse https://doi.org/10.58079/nx3e

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