Justice digitale | Antoine Garapon et Jean Lassègue

Antoine Garapon et Jean Lassègue, Justice digitale,Paris : PUF, 2018, 292 p.

Compte rendu par Warren Azoulay (Aix-Marseille Université, Laboratoire de Droit Privé et de Sciences Criminelles)

La révolution numérique consiste en une transformation aux effets systémiques laquelle, en miroir, nécessite de développer une approche pluridisciplinaire – ou qui en a la prétention – ainsi que le revendiquent les auteurs de cet ouvrage. L’un, Antoine Garapon, est magistrat, tandis que le second, Jean Lassègue, est chercheur au CNRS. L’objectif assumé de leur livre est de structurer le débat autour du numérique (p. 12). En intitulant celui-ci « Justice digitale », ils lancent trois défis qui, pour être relevés, nécessitent précisément de réunir un juriste et un épistémologue (p.16). Il s’agit de parvenir à expliquer la raison pour laquelle ce qui relève du non tangible génère un tel impact ; démontrer qu’il s’agit avant tout de ce que Clarisse Harrenschmidt avait déjà qualifié de « révolution graphique »1 ; et comprendre la fascination autour du numérique. Alors que par « Justice digitale » les rédacteurs entendent « justice prédictive » (p.13), ces termes suscitent deux remarques.

D’abord, le titre surprend. Comme le rappelle l’Académie française, le terme digital ne saurait être synonyme de l’adjectif numérique. Venant de la racine latine digitus, il renvoie à la notion de doigt en français. Si les anglophones utilisent pour leur part le terme digit comme le fait d’utiliser les nombres, il semble s’agir ici d’une traduction inappropriée de « Digital Justice » titrant certains ouvrages2 . Ensuite, quant au terme de justice « prédictive », le procureur général près la Cour de cassation avait rappelé avec justesse en début d’année que le concept de prédiction relève indûment du prophétique, alors que chez les Anglo-saxons, le terme predict signifie prévoir3 . Or, il s’agit davantage d’une démarche renvoyant à des méthodes scientifiques statistiques mobilisées à des fins probabilistes, donc de prévisibilité, « plutôt qu’à celle d’un gourou »4 .

L’ouvrage s’articule en trois temps, et le lecteur est invité dans une première partie, constituée de cinq chapitres, à un « double voyage », à la fois d’histoire de l’écriture, mais également de l’informatique et des mathématiques (Ch. 1). C’est non seulement d’une « révolution graphique » venue détrôner le monopole du texte, non pour l’anéantir mais plutôt pour le concurrencer qu’il s’agit (p.30), mais également d’une « révolution symbolique » en ce qu’elle institue un changement d’époque, une transformation des modes de constitution du sens affectant la perception des objets et des valeurs pour en modifier, in fine, leur représentation. En outre, avoir essayé de poser des définitions pour que le lecteur ait les bases suffisantes à la compréhension du sujet est à mettre au crédit de l’ouvrage. L’aguerri regrettera pour sa part quelques confusions, à l’instar de l’imbroglio entre la notion de programme et celle d’algorithme (p. 33), ce alors même qu’il était annoncé en début d’ouvrage un « [maniement] des concepts scientifiques à la fois précis et rigoureux » (v. supra). Ce balayage historique retrace également tant les controverses de l’époque (Ch. 2) que les travaux fondateurs du triptyque David Hiblert, Kurt Gödel, et Alan Turing dont les travaux sont excellemment traités comme Jean Lassègue avait déjà su le faire par le passé5 .

Ce n’est pas seulement d’une révolution numérique ayant un impact sur la justice dont il est question, mais de son effet systémique, et les auteurs reprennent le terme de Marcel Mauss en avançant qu’elle est « un fait social total » (Ch. 3). L’un des dilemmes de cette justice « digitale » réside dans le fait que si le juriste se trouve être intéressé par le sujet, il s’agit en revanche d’une révolution qui, contrairement à d’autres comme celle de la codification, n’est ni de son fait, ni de celui du politique, ni de grands penseurs, mais « de l’imagination créatrice de mauvais étudiants qui n’ont pas terminé leurs études » (p.92). Cette révolution défie alors les anciennes autorités, en « les frustr[ant] de leur pouvoir et en se moqu[ant] de leurs attributs » (p.98), un portrait que le magistrat dressait déjà quelques mois auparavant dans un rapport où il expliquait que le numérique « ringardise ces professions qui semblent restées à un stade artisanal, aristocratique et ancien »6 .

Cet outil, qui se veut être un instrument de radiographie des juges (Ch. 4) croisant des données, a pour rêve de libérer le jugement de tout biais cognitif. Le numérique est alors d’une « impitoyable clarté » (p.138). Ses outils devront toutefois être correctement utilisés pour ne pas conduire à plus d’injustice comme pourrait le faire la Blockchain (Chapitre 5) laquelle, dotée de règles rigides, pourrait fragiliser la notion même de justice.

La seconde partie de l’ouvrage trace, quant à elle, l’étendue des effets de la justice « digitale » et se veut beaucoup plus pessimiste que la première, à la limite de la caricature parfois. Le numérique crée d’abord une quatrième dimension de l’audience (Ch. 6) faisant voler en éclat son équilibre classique (p.171). Il affecte ensuite les procédures de vérité d’une telle façon que les auteurs se posent la question de savoir « à quoi bon juger, si la vérité sort d’elle-même par le simple truchement de l’imagerie cérébrale ? ». La preuve parlerait d’elle-même, et, s’ils affirment que ces nouveaux modes de production de la réalité « prétendent se passer de toute procédure », l’affirmation n’est, comme tant d’autres, ni sourcée ni réellement justifiée. La difficulté semble plutôt être celle d’un trop grand crédit accordé à la science par certains juristes, d’aucun ayant pu soulever au sujet des expertises que « les praticiens du droit arborent aujourd’hui encore une vision idéaliste de l’activité scientifique qui les empêche de douter de la figure de l’expert »7 . Le « digital » entrainerait aussi un appauvrissement de l’expérience du procès en menaçant son identité symbolique (p.180). Pire, c’est d’une justice entièrement autonome qu’il pourrait s’agir, une inversion totale des conceptions prévalant depuis la haute Antiquité (Chapitre 7).

La fonction prédictive de la justice (Ch. 8), c’est-à-dire la « capacité prêtée aux machines de mobiliser rapidement en langage naturel le droit pertinent pour traiter une affaire […] et d’anticiper les probabilités des décisions qui pourraient intervenir » pourrait selon certains, sans que l’on connaisse la paternité de cette affirmation, « remplacer purement et simplement une juridiction […] par un algorithme » (p.219), faisant du droit une qualité secondaire pour un juriste. S’en suivront également des risques de raréfaction des jugements puisque les décisions étant prédites, Antoine Garapon et Jean Lassègue imaginent que les citoyens seront moins disposés à se rendre devant les tribunaux. Ce raisonnement prédictif mobilisé par les auteurs eux-mêmes étonne.  

Parmi les autres risques, l’un paraît plus inquiétant, celui d’un « effet moutonnier » de la justice prédictive (p.238) puisqu’ « un juge peu courageux [sera] tenté d’estimer que si la majorité de ses collègues tranche en un certain sens, le moins dangereux pour lui est de suivre cette décision » (p.239). Le lecteur se pose alors deux questions, la première étant de savoir si cette pratique n’existe pas déjà, indépendamment de la dématérialisation, et la seconde, si le problème, au-delà même du numérique, n’est pas avant tout qu’une décision de justice soit prise par un juge « peu courageux » ?

Alors, la loi disparaîtrait (Ch. 9), le numérique reproduisant « les stigmas sociaux dans des pays comme les États-Unis, où les Afro-Américains sont déjà condamnés à des peines plus longues de 20% en moyenne que les Blancs », ce qui reviendrait à « punir quelqu’un pour sa pauvreté, et le sur-condamner pour les difficultés qu’il a rencontrées dans son existence avant de commettre un délit » (p.256). Pour autant, ces risques existent déjà, sans le numérique. À titre d’exemple, les travaux de sentencing mobilisant des méthodes quantitatives, dont certaines de machine learning, sur le mandat de dépôt en comparution immédiate ont fait apparaître un certain nombre de régularités quant au poids des marqueurs de marginalité sociale expliquant l’incarcération. Ainsi de l’insertion sociale par l’emploi ou par le logement8 , de l’état de santé9 ou encore de l’origine ethnique10 .

C’est en raison de ces jugements sous influence (Ch. 10), qu’un grand ajustement se trouve être nécessaire (Ch. 11). Dans une brève troisième partie (p.323) les auteurs préconisent ainsi de redonner la main à la justice en réintégrant, au sein de « l’expansion digitale » (p.334,) la politique et les institutions pourtant considérées comme étant les ennemies jurées de cette justice 2.0.

Considérant que la justice « digitale » obture l’avenir (Ch. 12), c’est dans cette vision regrettablement dystopique que le juriste et le chercheur recommandent de protéger l’humanité de l’Homme. Le numérique est-il vraiment le responsable de ces maux ? Rien n’est moins sûr.




Citer ce billet
ds (2018, 4 décembre). Justice digitale | Antoine Garapon et Jean Lassègue. Droit & Société. Consulté le 18 avril 2024, à l’adresse https://doi.org/10.58079/nxf9

  1. Clarisse Herrenschmidt, Les trois écritures : Langue, nombre, code, Paris : Gallimard, 2007, 528 p.  []
  2. Ethan Katsh et Orna Rabinovich-Einy, Digital Justice : Technology and the Internet of Disputes, Oxford : Oxford University Press, 2017.  []
  3.   Jean-Claude Marin, « La justice prédictive. Allocution à la Cour de cassation », in Ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation (dir.), La justice prédictive , Paris : Dalloz, 2018, 122 p.  []
  4. Ibid []
  5. Jean Lassègue, Turing, Paris : Les Belles Lettres, coll. « Figures du savoir », 2003.  []
  6.   CREA et IHEJ, « Les quatre défis de l’avocat français du XXIe siècle », Rapport, 2017, p. 76.  []
  7. Julien Larregue, « Les expertises sont-elles grotesques ? Une analyse critique des usages judiciaires de la science », Lexbase pénal, 2018, no 9.  []
  8.   Laurent Mucchielli et Émilie Raquet, « Les comparutions immédiates au TGI de Nice, ou la prison comme unique réponse à une délinquance de misère », Revue de sciences criminelles, 2014, 1, p. 207‑226.  []
  9.   Lara Mahi, « Une sanitarisation du pénal ? », Revue française de sociologie, 2015, 56 (4), p. 697‑733.  []
  10. Virginie Gautron et Jean-Noël Retière, « La décision judiciaire : jugements pénaux ou jugements sociaux ? », Mouvements, 2016, 88, p. 11‑18.  []

1 réponse

  1. 21/12/2020

    […] à l’instar de ce qui a été montré pour le pouvoir judiciaire, le décorum et la mise en scène d’un débat importent pour l’exercice du pouvoir législatif. […]

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